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03/11/1992 | FRANCE | N°91BX00037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 novembre 1992, 91BX00037


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 1991 ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que la Cour :
- annule le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à M. X... la différence entre le montant du supplément familial de traitement qui lui était dû sur la base de deux enfants et le montant perçu, à ce titre, par lui-même et son épouse pour la période allant de septembre 1977 à janvier 1980

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- rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 1991 ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que la Cour :
- annule le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à M. X... la différence entre le montant du supplément familial de traitement qui lui était dû sur la base de deux enfants et le montant perçu, à ce titre, par lui-même et son épouse pour la période allant de septembre 1977 à janvier 1980 ;
- rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER , conseiller,
- et les conclusions de M. LABORDE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du recours :
Considérant que M. et Mme X..., tous deux fonctionnaires, séparés de corps, avaient reçu, chacun, par jugement du Tribunal de grande instance de Castres du 27 février 1970, la garde d'un des deux enfants issus de leur premier mariage ; que le Tribunal administratif de Bordeaux ayant condamné l'Etat à verser à M. X... la différence entre le montant du supplément familial de traitement qui lui était dû sur la base de deux enfants et le montant perçu par lui-même et son épouse, pour la période de septembre 1977 à janvier 1980, 20ème anniversaire de l'aîné des enfants, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret susvisé du 19 juillet 1974, la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial de traitement "est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code législatif de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article 511 du titre V dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : "Toute personne française ou étrangère résidant en France ayant à sa charge comme chef de famille ou autrement un ou plusieurs enfants résidant en France bénéficie des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre" ; qu'aux termes de l'article L. 525 du même code, "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ;
Considérant que le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé entre les mains de la personne qui assume leur charge effective à la date à laquelle le complément est payé ; qu'ainsi, dans le cas où un enfant a atteint l'âge faisant perdre le bénéfice de ce supplément familial, aucun rappel de supplément de traitement familial ne peut être versé, au titre des dispositions susrappelées, à la personne qui en avait précédemment la charge ;

Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que l'aîné des enfants X... a atteint, en janvier 1980, l'âge de 20 ans auquel il a cessé d'ouvrir droit aux prestations familiales, soit avant liquidation de l'avantage réclamé ; que par suite, et nonobstant les droits dont M. X... aurait pu se prévaloir à titre personnel antérieurement à cette date, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 octobre 1990, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à M. X... un rappel de supplément familial de traitement et à solliciter le rejet de sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 11 octobre 1990 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT - Cumul - Droit à rappel après la date à laquelle l'enfant a cessé d'ouvrir droit aux prestations familiales - Absence (1).

36-08-03-002, 54-07-01-04-01-02-01 Le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, il doit être versé entre les mains de la personne qui assume leur charge effective à la date à laquelle le complément doit être payé (1). Dans le cas où un enfant a atteint, à la date de jugement, l'âge faisant perdre le bénéfice de ce supplément familial, aucun rappel de supplément de traitement familial ne peut être versé à la personne qui en avait précédemment la charge. Moyen tiré du champ d'application de l'article L. 525 du code de la sécurité sociale soulevé d'office en l'espèce.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - Inapplicabilité ratione materiae - Champ d'application de l'article L - 525 du code de la sécurité sociale (1).


Références :

Code la sécurité sociale 511, L525
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 12

1.

Cf. CE, Section, 1989-03-31, Ministre du budget c/ Mme Gallinaro, p. 109


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00037
Numéro NOR : CETATEXT000007475342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-03;91bx00037 ?
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