Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 26 juin 1991 et le 20 mars 1992 au greffe de la Cour, présentés par M. X..., demeurant à Senil - Garrigues par Lavaur (81500) ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Deols (Indre) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans leur rédaction applicable à l'espèce, les articles R 190-1, R 197-3 et R 199-1 du livre des procédures fiscales disposent respectivement que "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; que "toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) porter la signature manuscrite de son auteur ; d) être accompagnée de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ...", et que "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réclamation que le contribuable doit adresser à l'administration s'il entend contester la régularité ou le bien-fondé de l'imposition a le caractère d'un recours administratif dirigé contre l'acte par lequel il a été assujetti à cette imposition ; que, par suite, la décision prise sur la réclamation du contribuable doit être attaquée directement devant le tribunal administratif sans que le délai imparti pour ce faire puisse être interrompu par un second recours administratif présenté à l'auteur de cette décision, cette règle ne faisant pas obstacle au droit que le contribuable tient de la loi de former une réclamation jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déposé plusieurs réclamations dont une, datée du 2 août 1985, a été rejetée par le directeur des services fiscaux par une décision du 12 décembre 1985, notifiée au contribuable le 17 décembre 1985 ; que dans la lettre du 27 décembre 1985 dont il fait état, le requérant faisait part de son désaccord avec la décision de rejet prise et demandait communication de la jurisprudence citée par le service ; que dans ces circonstances, ladite lettre avait en réalité le caractère d'un recours administratif tendant à remettre en cause la décision de rejet du 17 décembre 1985 ; qu'un tel recours administratif n'a pu interrompre le délai de recours devant le tribunal administratif ; que ce délai était expiré lorsque M. X..., après avoir d'ailleurs introduit une nouvelle réclamation auprès du directeur, a saisi le 14 avril 1987 le Tribunal administratif de Limoges ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.