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03/11/1992 | FRANCE | N°91BX00586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10e chambre, 03 novembre 1992, 91BX00586


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme veuve X... SALAH née KHALED Y..., demeurant ... Ben Salah, Beni Mellal, Maroc, tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 12 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 5 mars 1989 ;
2°) la reconnaissance de ses droits à pension ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme veuve X... SALAH née KHALED Y..., demeurant ... Ben Salah, Beni Mellal, Maroc, tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 12 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 5 mars 1989 ;
2°) la reconnaissance de ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que Mme veuve X... SALAH née KHALED Y... ne peut tirer aucun moyen utile de ce que ses avocats ne se seraient pas présentés à l'audience du 24 mai 1991 du Tribunal administratif de Poitiers, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun avocat n'avait été constitué au cours de cette instance ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès survenu le 5 mars 1989, de M. X... SALAH, de nationalité marocaine, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme veuve X... SALAH, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que la circonstance que la requérante se trouverait dans une situation matérielle difficile est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un moyen relevant d'une demande gracieuse ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... SALAH est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 10e chambre
Date de la décision : 03/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00586
Numéro NOR : CETATEXT000007478092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-03;91bx00586 ?
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