Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1992 présentée par Mme veuve X... MESSAOUD demeurant Wilaya d'El Tarf (Algérie) et tendant à ce que la Cour :
1°/ annule le jugement du 20 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion du chef de son mari, décédé le 12 février 1990 ;
2°/ reconnaisse ses droits à pension ; par les moyens qu'elle est âgée et dépourvue de ressources ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, en défense, enregistré le 22 juin 1992, présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme veuve X... MESSAOUD à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... MESSAOUD, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 12 février 1990 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date sus-mentionnée du 12 février 1990 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 12 février 1990, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... MESSAOUD est rejetée.