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03/11/1992 | FRANCE | N°92BX00260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 novembre 1992, 92BX00260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1992, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AUDE (SEMEAA) dont le siège social est ... ;
La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AUDE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ;
2°) d'accorder la provision demandée d'un montant de 1.500.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1992, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AUDE (SEMEAA) dont le siège social est ... ;
La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AUDE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ;
2°) d'accorder la provision demandée d'un montant de 1.500.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me X... (SCP Moulin - Trias - Verine) avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AUDE ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : «le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie» ;
Considérant que par un avenant n° 2 à la convention de mandat du 13 mai 1988 pour la réalisation d'un jardin aquatique, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AUDE (SEMEAA) a été chargée, en janvier 1989, par la commune de Fleury d'Aude, de la gestion provisoire de cet ouvrage ; qu'elle sollicite l'annulation de l'ordonnance en date du 10 mars 1992 par laquelle le juge des référés près le Tribunal administratif de Montpellier, a refusé de lui accorder une provision de 1.500.000 F à valoir sur les sommes qui lui seraient dues à ce titre jusqu'au 31 décembre 1989 ; que la société requérante se prévaut de l'article 42 de l'avenant susmentionné l'obligeant au règlement de toutes les dépenses prévues au budget prévisionnel, et admises par la commune de Fleury d'Aude ; que cette dernière lui objecte l'exécution fautive du mandat et son non-renouvellement à compter du 1er juillet 1989 ;
Considérant que si la commune entend remettre en cause l'ensemble des factures que lui a présentées la SEMEAA, elle reconnaît que celle-ci a assuré la gestion provisoire qui lui était confiée, pour le moins pendant le premier semestre 1989 ; qu'ainsi, l'existence d'une obligation dont la SEMEAA peut se prévaloir à l'encontre de la commune, n'est pas, au sens des dispositions précitées, sérieusement contestable ; que s'il n'appartient pas au juge des référés de porter une appréciation sur les conditions de réalisation du contrat, de sa prorogation, ou les droits des requérants, il résulte de l'instruction que la commune ne conteste pas sérieusement les salaires versés aux intervenants scientifiques et les frais de gardiennage ; que ces débours exposés au titre du premier semestre 1989 sont justifiés pour un montant total de 239.633 F ; que dans ces conditions, la SEMEAA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé une provision de 239.000 F; qu'il y a cependant lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir le paiement de la provision due à la SEMEAA d'une garantie de son choix assurant le remboursement de cette provision ;
Sur les conclusions de la commune de Fleury d'Aude tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SEMEAA, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Fleury d'Aude la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 10 mars 1992 du vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, est annulée .
Article 2 : La commune de Fleury d'Aude est condamnée à verser une provision de 239.000 F à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AUDE .
Article 3 : La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AUDE devra, avant paiement de la provision visée à l'article 2, constituer une garantie de son choix propre à assurer le remboursement de cette provision .
Article 4 : Le surplus de la requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AUDE et l'appel incident de la commune de Fleury d'Aude sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00260
Numéro NOR : CETATEXT000007475382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-03;92bx00260 ?
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