Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 1er septembre 1989 et le 9 mai 1990, présentés par Mme Françoise X..., demeurant à Saint-Ciers-d'Abzac (33230) au lieu dit "Lauda Grand", qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge d'une part des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que Mme X... conteste le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 à la suite, d'une part, de la réintégration dans ses bases d'impositions de bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, de la taxation d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, des revenus d'origine indéterminée perçus en 1981 et 1982, ainsi que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de sa requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu résultant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée des années 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de Mme X... sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le bien fondé des impositions encore en litige :
Considérant, d'une part, que selon l'article 34 du code général des impôts, sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques provenant de l'exercice d'une profession commerciale, que d'autre part, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, selon les articles 256 et 256 A du même code, les prestations de service effectuées à titre onéreux par les personnes de manière indépendante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui soutient être régisseur du groupement foncier agricole (G.F.A.) "Le Virou" à Saint-Gimons d'Aiguevives (Gironde), tenait la comptabilité de ce groupement, s'occupait des vendanges et effectuait en toute indépendance pour le groupement foncier agricole des démarches tant auprès des fournisseurs que des clients ; qu'une telle activité devait être regardée comme celle d'un agent d'affaires, que si Mme X..., après avoir soutenu que les sommes de 85.000 F, 75.500 F, 57.770 F et 8.490 F qu'elle a perçues respectivement en 1980, 1981, 1982 et 1983, constituent des remboursements de frais, allègue désormais que ces sommes constituent en réalité des salaires que lui aurait versés le groupement foncier agricole ; la liberté, dont l'intéressée jouissait dans l'organisation de son travail, démontre qu'elle ne se trouvait pas dans un état de subordination qui permettrait de la regarder comme salariée, alors qu'en tout état de cause, elle ne produit aucun document qui puisse justifier de cette qualité ; que dans ces conditions, Mme X... était en raison des sommes provenant de son activité passible, en vertu des articles du code général des impôts indiqués ci-desus, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'en vertu des articles 52 et 265 du code général des impôts, repris à l'article L.5 du livre des procédures fiscales, il appartenait à Mme X..., dont l'évaluation du chiffre d'affaires forfaitaire a été faite par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, de fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des rémunérations que son activité lui procurait ; que l'intéressée ne soutient ni même n'allègue que les résultats, qui en sont résultés, sont inférieurs à ceux arrêtés par la commission ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des impositions ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 à concurrence respectivement de 112.836 F et 17.302 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.