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05/11/1992 | FRANCE | N°90BX00231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 90BX00231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 avril 1990, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant ..., qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ;
2°) leur accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures

fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 avril 1990, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant ..., qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ;
2°) leur accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP LECOQ-FRIBOURG-CHUDZIAK-BORDIER-LANGE, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant d'une part que M. et Mme X... ne contestent pas avoir été imposés conformément aux indications qu'ils avaient portées sur leur déclaration de revenus de l'année 1985 ; que dans ces conditions l'imposition, dont ils demandent la réduction au titre de cette année, ne résulte pas d'une procédure de redressements et n'avait pas à faire l'objet d'une notification de redressements motivée ;
Considérant d'autre part que la lettre en date du 23 mars 1986, par laquelle les requérants ont demandé entre autres, en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, que les déficits fonciers qu'ils estimaient avoir subis au cours de l'année 1985, soient imputés sur leurs revenus imposables, constitue une réclamation contentieuse à laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a répondu par une décision de rejet en date du 12 février 1988 ; que les irrégularités qui pourraient entacher cette décision, à les supposer établies, sont, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : -1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris sur des locaux d'habitation sont déductibles de son revenu, sauf si elles se rapportent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ;

Considérant que si les époux X... demandent le bénéfice de ces dispositions, en faisant valoir que les travaux au financement desquels ils ont participé en acquittant le prix des travaux au précédent propriétaire, qui avait entrepris la rénovation de l'immeuble dans lequel est situé l'appartement qu'ils ont acheté le 30 décembre 1985, ont été exécutés dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ils n'apportent aucune justification sur la consistance de ces travaux de nature à établir qu'il s'agit de dépenses relatives à des réparations ou des aménagements et non pas de dépenses afférentes à des travaux qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction, qui dès lors ne peuvent être comprises dans les charges déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts et ne peuvent ainsi faire naître un déficit foncier susceptible d'être retranché du revenu global des intéressés ; que dans ces conditions, les époux X... n'apportent pas la preuve que les travaux qu'ils soutiennent avoir financés, et à supposer même que les conditions posées par ces articles soient remplies, peuvent être retranchés de leur revenu global en dérogation aux principes posés par l'article 156.I-3° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de réduction de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00231
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 31, 156 par. I
Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;90bx00231 ?
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