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05/11/1992 | FRANCE | N°90BX00289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 90BX00289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1990, présentée par Mme Marie-Josèphe X... demeurant Le-Claud-du Bourg à Dignac (16410), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1990, présentée par Mme Marie-Josèphe X... demeurant Le-Claud-du Bourg à Dignac (16410), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires, reconnaît le caractère de charges déductibles aux frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et dispose, en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée aux services des impôts dans le délai prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur travail ou en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., alors en instance de divorce et sans enfant, a déduit pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1983 et 1984, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'elle a effectués entre la ville de Poitiers (Vienne), où elle exerce les fonctions d'employée de banque au Crédit agricole, et la commune de Dignac (Charente) distante de 135 kms environ dans laquelle elle réside ; que la circonstance qu'elle ait vécu à Dignac, au cours de la période en litige, en concubinage avec un tiers qui y avait son domicile et qu'elle a épousé en 1986 après que son divorce eût été prononcé, et qu'elle n'a pu obtenir sa mutation à la Caisse Régionale du Crédit agricole de Charente, n'est pas de nature, en l'absence d'une obligation légale de communauté de vie entre des personnes non encore mariées, quelles que soient les circonstances invoquées à cet égard, à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, mais relève seulement de motifs de convenance personnelle ; qu'en outre, le fait que son concubin ait dû rembourser en 1986 le trop perçu d'aide personnalisée au logement est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83, 170
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00289
Numéro NOR : CETATEXT000007476247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;90bx00289 ?
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