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05/11/1992 | FRANCE | N°90BX00478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 90BX00478


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Z...
X... née Y... Rkia demeurant quartier Bab Zitouna Bloc 6 n°20 à Taza-Haut (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 10 juillet 1985 ;
- la renvoie devant le ministre de la d

éfense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle e...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Z...
X... née Y... Rkia demeurant quartier Bab Zitouna Bloc 6 n°20 à Taza-Haut (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 10 juillet 1985 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du ler janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du ler janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. RAGDI X..., de nationalité marocaine, survenu le 10 juillet 1985, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au ler janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, Mme Vve RAGDI X... ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le ler janvier l961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Veuve RAGDI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z...
X... née Y... Rkia est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00478
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;90bx00478 ?
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