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05/11/1992 | FRANCE | N°90BX00621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 90BX00621


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Claude X..., demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Tulle, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 1982 au 31

mars 1984 ;
2°) lui accorde la décharge en droits et pénalités des im...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Claude X..., demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Tulle, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 1982 au 31 mars 1984 ;
2°) lui accorde la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1990 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement pour les années 1983 et 1984 et au titre de la période du 1er avril 1982 au 31 mars 1984 a été notifié à l'intéressé le 1er août 1990 ; que si la requête par laquelle M. X... a fait appel de ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 octobre 1990, soit après l'expiration du délai prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il résulte de l'instruction qu'elle a été adressée par la poste le vendredi 28 septembre 1990, soit en temps utile pour parvenir dans le délai de recours ; qu'ainsi la requête de M. X... doit être considérée comme recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour effectuer les redressements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration a recouru à la procédure dite unifiée ou contradictoire ; que le contribuable n'a pas accepté ces redressements ; qu'il suit de là que, nonobstant le caractère non probant de la comptabilité de l'entreprise, la charge de prouver le bien-fondé des redressements incombe à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée couvrant les exercices clos respectivement les 31 mars 1983 et 1984, l'entreprise de peinture-plâterie de M.
X...
a connu d'importantes difficultés qui ont nécessité le licenciement de deux ouvriers et le non renouvellement d'un contrat d'apprenti ; que M. X... fait valoir que la productivité de son entreprise a donc notablement baissé, et qu'il était contraint d'effectuer seul les démarcharges et des chantiers de plus en plus éloignés ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la période concernée, le service s'est borné à appliquer à l'entreprise les coefficients de bénéfices bruts résultant de monographies régionales et s'élevant à 1,40 pour les achats et 2,40 pour les salaires ; que le ministre n'établit pas que ces coefficients correspondaient aux conditions de fonctionnement de l'entreprise au cours de la période vérifiée ; que la référence qu'il fait aux résultats d'exercices antérieurs ou postérieurs à cette période est à cet égard inopérante ; qu'il suit de là que l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements qu'elle a effectués ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 juin 1990 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1983 et 1984 et pour la période du 1er avril 1982 au 31 mars 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00621
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;90bx00621 ?
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