La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1992 | FRANCE | N°90BX00678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 90BX00678


Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, pour attribution, la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 9 mars 1990 et transmise à la cour le 12 novembre 1990, présentée par M. X... demeurant ..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1987 au terme de laquelle le directeur de l'agenc

e de développement rural et de l'aménagement foncier de Nouvelle-Cal...

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, pour attribution, la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 9 mars 1990 et transmise à la cour le 12 novembre 1990, présentée par M. X... demeurant ..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1987 au terme de laquelle le directeur de l'agence de développement rural et de l'aménagement foncier de Nouvelle-Calédonie a retiré sa précédente décision du 10 février 1987 fixant les conditions de son départ et lui allouant une indemnité ;
2°) d'annuler la décision du 28 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Maxwell, avocat de l'A.D.R.A.F. ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 18 février 1986 directeur de l'office foncier de Nouvelle-Calédonie et dépendances, établissement auquel s'est substituée l'agence de développement rural et d'aménagement foncier (A.D.R.A.F.), créée par la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ; que le conseil d'administration de l'A.D.R.A.F. a nommé le 18 décembre 1986 un nouveau directeur en remplacement de M. X... ; que par décision du 10 février 1987, ce nouveau directeur lui a accordé une indemnité de départ équivalente à deux mois de salaire ; que, par une nouvelle décision prise par cette même autorité le 28 juillet 1987, cette indemnité lui a été retirée et un ordre de reversement a été émis à son encontre le 3 août 1987 ; que M. X... demande l'annulation de la décision du 28 juillet 1987 "avec les conséquences de droit" ; que de telles conclusions doivent être interprétées comme tendant également à l'annulation du titre de recouvrement, par ailleurs joint par le requérant au dossier de première instance ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant même que M. X... ait été mis à la disposition de l'office foncier de Nouvelle-Calédonie et dépendances par le centre national pour l'aménagement des exploitations agricoles sur la base d'une convention conclue entre ces deux organismes, la décision de verser au requérant une indemnité de départ ne s'inscrivait pas dans le cadre de cette convention ;
Considérant, en second lieu, que l'A.D.R.A.F. ne fait état d'aucune autre disposition qui aurait interdit à son directeur d'allouer à M. X... une indemnité de départ ; que, dans ces conditions, une telle décision ne pouvait être retirée pour cause d'illégalité ; que, par suite, la décision de retrait du 28 juillet 1987 et l'ordre de reversement émis le 3 août 1987 doivent être annulés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur de l'agence de développement rural et d'aménagement foncier en date du 28 juillet 1987 et l'ordre de reversement émis à l'encontre de M. X... le 3 août 1987 sont annulés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE.


Références :

Arrêté du 18 février 1986
Loi 86-844 du 17 juillet 1986


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00678
Numéro NOR : CETATEXT000007478216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;90bx00678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award