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05/11/1992 | FRANCE | N°91BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 91BX00013


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE DE FRONTON (Haute-Garonne) qui demande que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 18 décembre 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location-vente conclu le 18 janvier 1990 avec la société Manusud, et que soit ordonnée l'expulsion de cette société ;
2°) procède au constat de résiliati

on et ordonne l'expulsion sollicitée ;
3°) condamne la société nouvelle Ma...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE DE FRONTON (Haute-Garonne) qui demande que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 18 décembre 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location-vente conclu le 18 janvier 1990 avec la société Manusud, et que soit ordonnée l'expulsion de cette société ;
2°) procède au constat de résiliation et ordonne l'expulsion sollicitée ;
3°) condamne la société nouvelle Manusud à lui verser 3.000 F au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser le coût de la sommation de payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT , conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 18 janvier 1990, la COMMUNE DE FRONTON a donné à bail un ensemble industriel comprenant un terrain et un local à la société Manusud ; que, n'ayant pas obtenu le paiement des loyers, elle a adressé à cette société une sommation de payer puis saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que d'une part soit constatée la résiliation de la convention et d'autre part soit ordonnée l'expulsion de l'occupant sans titres ;
Considérant que la convention précitée a, en son article 7, prévu que : "En cas de non-exécution par la Société de l'un quelconque de ses engagements précédemment définis, et notamment à défaut de paiement de la redevance à échéance, la COMMUNE aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat, après avoir mis la société en demeure de régulariser sa situation par commandement ou sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail contenant déclaration par la COMMUNE de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Si, un mois après ce commandement, la société n'a pas entièrement régularisé sa situation la COMMUNE pourra lui signifier la résiliation de plein droit du bail, et l'expulsion de la société aura lieu sur simple ordonnance de référé remise par monsieur le Président du tribunal administratif compétent" ; que ni cette stipulation, ni aucune des autres clauses de ce contrat, et notamment celles relatives au montant et à la révision des loyers, ne revêt un caractère exorbitant du droit commun ; qu'il n'appartient dès lors pas au juge administratif de statuer sur les litiges nés de son exécution ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE de FRONTON tendant à ce que la société Manusud soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 F plus le coût de la sommation par huissier en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FRONTON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRONTON est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Contrat de bail d'un établissement industriel loué par une commune à une société commerciale (1).

16-04-03-02-02, 17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02-01 Le contrat par lequel une commune donne en location un établissement industriel à une société privée, qui prévoit notamment des montants de loyer réduits et la résiliation de plein droit en cas de manquement du cocontractant à ses obligations et après sommation de payer ou de faire, et attribue compétence au président du tribunal administratif pour ordonner l'expulsion du locataire, ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun. Incompétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître des litiges nés de son exécution.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de clause exorbitante du droit commun - Contrats d'achat ou de location - Contrat de location d'un établissement industriel par une commune à un établissement commercial (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CONTRATS NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES - Contrat de bail d'un établissement industriel loué par une commune à une société commerciale (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. TC, 1970-06-15, Commune de Comblanchien, p. 889


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00013
Numéro NOR : CETATEXT000007477542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;91bx00013 ?
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