La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1992 | FRANCE | N°91BX00244;91BX00294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 91BX00244 et 91BX00294


Vu 1°) sous le n° 91BX00244, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 avril 1991, présentée pour la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., représentée par son président, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X..., ancien agent de la chambre de métiers licenciée pour inaptitude physique, d'une part l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 du statut des chambres de métiers

, et d'autre part l'indemnité pour perte d'emploi instituée par l'article...

Vu 1°) sous le n° 91BX00244, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 avril 1991, présentée pour la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., représentée par son président, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X..., ancien agent de la chambre de métiers licenciée pour inaptitude physique, d'une part l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 du statut des chambres de métiers, et d'autre part l'indemnité pour perte d'emploi instituée par l'article L.351-3 du code du travail ;
2°) rejette la demande de condamnation présentée par Mme X... en première instance ;

Vu le 2°) sous le n° 91BX00294 la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 avril 1991, présentée pour Mme Ghislaine X..., domiciliée ... qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 27 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a qu'insuffisamment fait droit à sa demande de condamnation de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales en rejetant sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser la somme de 200.000 francs au titre du préjudice que lui a occasionné son licenciement irrégulier et abusif ;
2°) condamne la chambre de métiers à lui verser cette somme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 ;
- le rapport de M. Royanez, conseiller ;
- les observations de Me Noyer, avocat de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales ;
- les observations de Me Monti, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Cipriani, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes sus-visées de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales et de Mme X..., concernent un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête 91BX00244 :
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite ... - En cas de licenciement, la décision est prise et notifiée dans les conditions prévues pour la nomination de l'agent. - En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36 ..." ; et que, d'autre part, aux termes de l'article 41 de ce statut : "En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé ... - L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie : 1°) pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. 2°) pendant les trois mois suivants, de la moitié de cette différence. - En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise pendant douze mois consécutifs six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avant-dernier alinéa de l'article 41, qui a pour seul objet de faire perdre le bénéfice, du maintien de la totalité ou d'une partie du traitement, aux agents de la chambre de métiers, placés en congé pour maladie ou accident pendant au moins six mois durant une période de douze mois, n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'agent licencié, pour inaptitude physique, du bénéfice de l'indemnité de licenciement prévu à l'article 46 du statut ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., qui a été licenciée le 11 décembre 1989 de l'emploi d'agent administratif qu'elle occupait à la chambre de métiers de Perpignan pour inaptitude physique, devait, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, bénéficier de l'indemnité de licenciement de l'article 46 de son statut ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail : "ont droit aux allocations d'assurances ...1°) Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; ... 4°) Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que des salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres." ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code du travail n'ouvrent droit aux allocations d'assurances pour les agents statutaires des établissements publics administratifs de l'Etat ; que dès lors, Mme X..., agent statutaire de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales, établissement public administratif de l'Etat, n'était pas fondée à réclamer le bénéfice de ces allocations d'assurances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X... le revenu de remplacement institué par le code du travail en faveur des agents des établissements publics privés d'emploi ;
Sur la requête 91BX00294 :
Considérant que Mme X..., qui soutient que la décision par laquelle le président de la chambre de métiers l'a licenciée pour inaptitude physique est entachée d'illégalité et a été prise selon une procédure irrégulière, demande réparation du préjudice que lui aurait causé son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical établi par un médecin du travail le 24 octobre 1989, que Mme X..., dont il est constant qu'elle avait été placée en congés de maladie durant plus de trois ans sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, était inapte physiquement, et alors même que le certificat mentionné ci-dessus faisait état d'une aptitude différée, à la reprise immédiate d'une activité professionnelle ; que dans ces conditions, et si l'article 46 du statut faisait obligation au président de la chambre de métiers de proposer à l'intéressée un autre emploi compatible avec son aptitude physique, il était en droit de mettre fin à ses fonctions, dès lors que Mme X... était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ; que la circonstance que, par la suite, elle ait été de nouveau apte à exercer une activité professionnelle, au sens des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail, relatives au revenu de remplacement, est sans incidence sur la légalité de la décision du président de la CHAMBRE DE métiers des Pyrénées-Orientales mettant fin aux fonctions exercées par Mme X... ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision de licenciement attaquée n'était accompagnée d'aucune copie des statuts, comme l'exige son statut, elle n'établit pas que l'absence de cette formalité ait été à l'origine d'un préjudice particulier dont elle pourrait demander réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales pour licenciement abusif ;
Article 1er : L'indemnité que la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales a été condamnée à verser à Mme X... est limitée au seul versement de l'indemnité de licenciement instituée par l'article 46 du statut des chambres de métiers ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales et la requête de Mme X... sont rejetées ;
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL - Agents statutaires - Licenciement - Droit au bénéfice des allocations d'assurance (art - L - 351-12 du code du travail) - Absence (1).

14-06-02-03, 33-02-06-02-03 L'article L. 351-12 du code du travail, qui ouvre un droit au revenu de remplacement en cas de licenciement aux agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi qu'aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs et aux agents non statutaires des chambres de métiers, n'est pas applicable aux agents statutaires des chambres de métiers qui sont des établissements publics de l'Etat.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS - Licenciement - Allocations - Allocations d'assurance (art - L - 351-12 du code du travail) - Agents statutaires des chambres de métiers - Licenciement - Absence de droit au bénéfice desdites allocations (1).


Références :

Code du travail L351-12, L351-1

1.

Cf. CE, Section, 1991-11-29, Crépin, p. 411


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00244;91BX00294
Numéro NOR : CETATEXT000007475379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;91bx00244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award