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05/11/1992 | FRANCE | N°91BX00310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 91BX00310


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1991, présentée pour M. André X... demeurant ..., demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 1990 qui a rejeté ses demandes en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 et de l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1991, présentée pour M. André X... demeurant ..., demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 1990 qui a rejeté ses demandes en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 et de l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'au cours de la vérification de la comptabilité présentée par M. X... qui exploite un fonds de commerce de vente de matériels électriques et d'appareils électro ménagers à Frontignan, le vérificateur n'a pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et à ce qu'affirme le contribuable, suivi la procédure de rectification d'office malgré les irrégularités graves et répétées dont ladite comptabilité était entachée, mais s'est placé sur le terrain de la procédure contradictoire visée à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition d'office est inopérant ;
Considérant, que le désaccord persistant sur le montant des recettes des années 1978, 1979 et 1980, l'administration a soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les bases d'imposition ayant été établies conformément à l'avis de la commission, il appartient au requérant, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi fixées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour reconstituer les recettes, le vérificateur a utilisé les coefficients de bénéfice brut ressortant de la comptabilité, soit 1,58 pour l'année 1979 et 1,68 pour l'année 1981 et les a extrapolés respectivement à l'année 1978 et à l'année 1980, en tenant compte de l'importance relative des ventes de différentes catégories d'appareils dans le total des ventes réalisées au cours des années vérifiées ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que cette reconstitution ne tient pas compte des prix réellement pratiqués ni des ventes publicitaires et promotionnelles ni des rabais consentis à la caisse, il n'apporte sur ces points aucune justification permettant d'établir que les coefficients de bénéfice retenus par le vérificateur sont exagérés ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à alléguer que l'entreprise a abandonné sa fonction artisanale, que la main d'oeuvre est essentiellement utilisée aux travaux de livraison, de rangement et d'approvisionnement, pour critiquer l'importance de la part de chiffre d'affaires provenant de travaux et de prestations de services, telle que retenue par le service, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Sur le reversement de taxe sur la valeur ajoutée payée en 1983 :
Considérant que les conclusions présentées en première instance par M. X... tendant à ce que lui soit remboursé le montant de taxe sur la valeur ajoutée, sur les marchandises volées, qu'il aurait payé une seconde fois en 1983, se rapportent à une année étrangère au présent litige ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L55, L192


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00310
Numéro NOR : CETATEXT000007476253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;91bx00310 ?
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