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05/11/1992 | FRANCE | N°91BX00328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 91BX00328


Vu le recours enregistré le 13 mai 1991 présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 décembre 1990 ainsi que l'ordonnance rectificative du 11 février 1991, par lesquels M. Georges X... a été déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour l'année 1980 ;
2°) de remettre à sa charge la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de cette année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31...

Vu le recours enregistré le 13 mai 1991 présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 décembre 1990 ainsi que l'ordonnance rectificative du 11 février 1991, par lesquels M. Georges X... a été déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour l'année 1980 ;
2°) de remettre à sa charge la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de cette année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me Delsol, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, issu du II de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1979, du 21 décembre 1979 : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ; que selon l'article 38-1 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Georges X..., les dispositions précitées du I de l'article 151 nonies du code général des impôts doivent être entendues comme ayant, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979, non pas entraîné la constitution d'un actif professionnel auquel seraient réputées transférées, à cette date, et pour leur valeur vénale actuelle, les parts de société jusqu'alors détenues dans leur patrimoine privé par les contribuables intéressés, mais reconnu, dans la détention de ces parts, l'existence d'un actif professionnel constitué depuis leur acquisition même et moyennant le prix de cette acquisition ; qu'il suit de là que l'administration a fait une exacte application des dispositions légales, sans prêter à celles-ci un effet rétroactif non prévu par le texte dont elles sont issues, en arrêtant à la différence entre le prix auquel l'intéressé les a cédées, les 10 et 15 septembre 1980, et celui pour lequel il les avait acquises, le 22 septembre 1953, le montant imposable de la plus-value qu'a réalisé M. X... à l'occasion de la cession de 858 parts de la société en nom collectif "Defaye Frères, Lamareille et X..." et de 170 parts de la société en nom collectif "Imprimerie Atelier d'impression moderne" au sein de laquelle il exerçait les fonctions de co-gérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. Georges X..., décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Georges X... a été assujetti au titre de l'année 1980 est intégralement remis à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 151 nonies, 38 par. 1
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 6 Finances rectificative pour 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00328
Numéro NOR : CETATEXT000007476381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;91bx00328 ?
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