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05/11/1992 | FRANCE | N°91BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 91BX00422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 10 juillet 1991, présentée par Mme Vve Y... JILALI, née Fatima X... Saoud, demeurant ... - Sale à RABAT (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 16 juin 1976, et à l'octroi d'un secours ;
- la renvoie devant le ministr

e de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 10 juillet 1991, présentée par Mme Vve Y... JILALI, née Fatima X... Saoud, demeurant ... - Sale à RABAT (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 16 juin 1976, et à l'octroi d'un secours ;
- la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 :"A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que par suite de l'application qui lui a été faite de ces dispositions, le mari de la requérante n'était plus titulaire à la date de son décès d'une pension de retraite, et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à cette dernière la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à titre gracieux à la requérante le secours qu'elle sollicite ;
Article 1er : La requête de Mme Vve Y... JILALI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00422
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;91bx00422 ?
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