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05/11/1992 | FRANCE | N°91BX00481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 91BX00481


Vu le recours, enregistré au greffe le 1er juillet 1991, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 15 mai 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 9 août 1988 refusant à M. X... la régularisation de sa situation indiciaire ;
- rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 portant

application de la loi du 1er août 1905 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1981 ;
Vu...

Vu le recours, enregistré au greffe le 1er juillet 1991, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 15 mai 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 9 août 1988 refusant à M. X... la régularisation de sa situation indiciaire ;
- rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 portant application de la loi du 1er août 1905 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- Les observations de Me de la Chapelle avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 15 mai 1991 le tribunal administratif de Toulouse a fait dans son article 1 droit à la demande de M. X... tendant à ce que sa situation indiciaire soit régularisée sur la base de l'indice brut 374 et a rejeté dans son article 2 sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme correspondant à cette régularisation ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget demande par la voie de l'appel principal l'annulation de l'article 1er du jugement précité et M. Augeai par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 2 ;
Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 12 mars 1981 fixant les tarifs des vacations horaires allouées aux agents chargés à temps partiel des tâches de contrôle ou de travaux de laboratoire au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité :
"Article 1er : - le tarif des vacations horaires alloués aux agents temporaires à temps partiel désigné par le ministre de l'agriculture pour assurer des fonctions de contrôle ou de travaux de laboratoire au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité est fixé ainsi qu'il suit :
1. Agents de contrôle de 1ère catégorie :
Taux de la vacation horaire : 1/176 de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 547 traitement brut et indemnité de résidence au taux de la troisième zone ;
2. Agents de contrôle de 2ème catégorie :
Taux de la vacation horaire : 1/176 de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 374 (traitement brut et indemnité de résidence au taux de la troisième zone) ;
3. Agents spécialistes de laboratoire :
Taux de la vacation horaire : 1/176 de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 318 (traitement brut et indemnité de résidence au taux de la troisième zone) ;
Les taux prévus au présent article sont majorés de 50 % pour les vacations effectuées entre 21 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; il ne peut être alloué à un agent par journée de travail, une somme représentant plus de six vacations horaires ;
Article 2 : - les agents à temps partiel appelés à exercer leurs fonctions hors de leur commune de résidence sont indemnisés de leur frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par le décret susvisé du 10 août 1956. A cet effet, les agents de contrôle de 1ère catégorie sont classés dans le groupe I ; les agents de contrôle de 2ème catégorie et agents spécialistes de laboratoire, dans le groupe II. Ils peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel ..." ; que les dispositions de l'arrêté précité, lequel se réfère dans ses visas à la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et au décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi, ont eu pour objet de déterminer, pour les agents temporaires à temps partiel recrutés par le service de la répression des fraudes, les conditions de leur rémunération en fonction de la nature de leur mission et non pas comme le prétend le ministre sans autre précision en fonction des diplômes détenus par les intéressés ; que ces conditions de rémunération présentent un caractère d'ordre public et s'imposent aux parties contractantes qui ne sauraient valablement y déroger ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été engagé "en qualité d'agent vacataire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité (catégorie III)" avec un taux de vacation horaire fixé à 1/176ème de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 318 à compter du 13 avril 1981 et pour chacune des années civiles suivantes jusqu'au 31 mars 1987 sans que les lettres d'engagement précisent la nature de ses fonctions ; qu'il n'est pas contesté que dès son premier engagement M. X... a exclusivement exercé des fonctions d'agent de contrôle ; que, par suite, le ministre qui était tenu de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit rémunéré en tant qu'agent de contrôle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 9 août 1988 ;
Sur l'appel incident de M. X... :
En ce qui concerne la recevabilité :
Considérant d'une part, que contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et du budget et à ce qu'ont jugé les premiers juges la demande préalable formée par M. X... le 8 juillet 1988 était, eu égard à ses termes, de nature à faire naître une décision au sens de l'article 1er du décret du 11 juillet 1965 ;
Considérant, d'autre part, que faute pour le ministre dans sa décision du 3 avril 1987 par laquelle il a fait droit à la demande de M. X... à compter du 1er avril 1987,d'avoir indiqué à l'intéressé les voies et délais de recours contrairement aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 précité, le délai prévu par ledit décret n'avait pas commencé à courir lorsque M. X... a formulé le 8 juillet 1988 une nouvelle demande de régularisation de sa situation pour la période antérieure au 1er avril 1987; qu'il y a lieu sur ce point d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
En ce qui concerne le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que pour la période concernée qui s'étend du 13 avril 1981 au 31 mars 1987, la différence entre la rémunération qu'a perçue M. X... et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait été rémunéré conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mars 1981 sur la base d'un taux de vacation horaire égale à 1/176ème de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 374 s'élève à 49.803,49 F ; que M. X... est fondé à demander les intérêts au taux légal de cette somme à compter de la réception par l'administration de la demande qu'il avait formulée le 13 mars 1987 ;
Sur les conclusions aux fins de remboursement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux conclusions susvisées de M. X... lesquelles, contrairement à ce que soutient le ministre, peuvent ne pas être assorties de justification et de condamner ce dernier à payer 5.000 F à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde qu'il y a lieu de rejeter le recours du ministre de léconomie, des finances et du budget, d'accueillir l'appel incident de M. X... et d'annuler en conséquence l'article 2 du jugement du 15 mai 1991 du tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 1991 est annulé.
Article 3 : Le ministre de l'économie, des finances et du budget est condamné à payer à M. Jean-Philippe X... la somme de 49.803,49 F qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande formulée par l'intéressé le 13 mars 1987 ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT


Références :

Arrêté du 12 mars 1981
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 22 janvier 1919
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi du 01 août 1905


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00481
Numéro NOR : CETATEXT000007478764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;91bx00481 ?
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