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05/11/1992 | FRANCE | N°91BX00587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 91BX00587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1991, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A.) DU DOMAINE DE LAVALADE, représentée par son gérant, et dont le siège social est à Castelsarrasin (82100) ;
La requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1991, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A.) DU DOMAINE DE LAVALADE, représentée par son gérant, et dont le siège social est à Castelsarrasin (82100) ;
La requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que sont placées hors du champ d'application de cet article les activités qui ne sont pas exercées dans un but lucratif ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE "DOMAINE DE LAVALADE", membre d'un groupement de producteurs agricoles régi par les dispositions des articles 551.1 à 551.12 du code rural, exploite le "Domaine de Lavalade" qui lui assure une production de pommes, et procède au stockage, lavage, traitement, calibrage, triage et conditionnement de fruits ; que ces dernières opérations, réalisées dans les bâtiments de son exploitation avec des matériels lui appartenant, sont effectuées pour la plus grande partie du tonnage global de produits traités, sur des fruits qui proviennent d'autres producteurs, membres du groupement, qui en conservent la propriété et auxquels elle facture les services rendus ; que si la requérante soutient que la législation des groupements de producteurs interdit tout but lucratif et que la rémunération réclamée au titre de ses services est strictement égale au prix de revient de ses prestations, elle ne fournit aucun élément permettant de vérifier l'exactitude de ces allégations ; que l'objet principal de la société est de permettre à des producteurs agricoles dont elle fait partie de bénéficier de certains avantages en réalisant en commun certaines opérations et d'augmenter ainsi les profits qu'ils retirent de leurs activités ; que dans ces conditions la S.C.E.A. du "DOMAINE DE LAVALADE" doit être regardée comme exerçant à titre habituel une activité à but lucratif soumise en tant que telle à la taxe professionnelle par application des dispositions de l'article 1447 précité du code général des impôts ;
Considérant que la société dispose d'installations qui lui permettent de stocker, traiter et conditionner en moyenne 15.000 tonnes de fruits par an, dont 6.000 seulement provenant de ses propres vergers ; que ces installations excèdent incontestablement les besoins du seul domaine de la S.C.E.A. ; que même si ces opérations sont dictées par les nécessités du cycle biologique de caractère végétal du produit récolté, elles ne constituent pas, en tant qu'elles concernent des fruits appartenant à d'autres producteurs, le prolongement normal de l'activité de récolte de fruits exercée par la S.C.E.A. ; qu'en raison de la part du chiffre d'affaires qu'elles engendrent, elles ne sont pas davantage l'accessoire de l'exploitation agricole ; que la société ne peut dès lors être regardée, dans l'exercice de ces opérations, comme se livrant à une activité agricole susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.E.A. "DOMAINE DE LAVALADE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : La requête de la S.C.E.A. "DOMAINE DE LAVALADE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00587
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1447, 1450
Code rural 551-1 à 551-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;91bx00587 ?
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