Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1992, présentée pour Mme Laurence X... demeurant Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle à Saint-Pée-sur-Nivelle (64310) ;
Mme X... demande à la cour de suspendre l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 29 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau l'a condamnée à évacuer, sous astreinte de 3.000 F par jour de retard, les terrains qu'elle occupe sur la plage du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me DANA, avocat de Mme X... ; - Les observations de Me ETCHEGARAY, avocat de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme X... demande, sur le fondement de l'article R 135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que soit suspendue l'exécution de l'ordonnance en date du 29 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau lui a ordonné de libérer les terrains qu'elle occupe sur la plage du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle, il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande d'annulation de cette ordonnance n'a été présentée par la requérante dans le délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance qui lui était imparti par l'article R 132 du même code ; que par suite ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X..., à verser à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle la somme de 1.500 F en application des dispositions ci-dessus visées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à verser à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle la somme de 1.500 F.