Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1989, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... et les ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE, dont le siège social est 25, rue Porte-Thibault à Chateauroux (36003) ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes respectives de 1.978 F et 19.678,78 F ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Maître X..., de la SCP Yves Delavallade, avocat de M. Y... et des ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 9 janvier 1985, le véhicule appartenant à M. Y... s'est engagé sur un îlot directionnel, alors qu'il circulait sur une bretelle de sortie de la déviation de la route nationale n° 20 à Limoges, puis a franchi une excavation creusée sur l'ouvrage, avant de heurter un amoncellement de terre ; que l'îlot directionnel, éclairé par un candélabre et des projecteurs, était indiqué aux usagers par une signalisation au sol, ainsi que par des panneaux, notamment une balise de position implantée sur l'ouvrage lui-même ; que les îlots directionnels n'étant pas destinés à la circulation des véhicules, les travaux qui y étaient exécutés n'avaient pas à faire l'objet d'une signalisation particulière ; que, s'il neigeait abondamment au moment et au lieu de l'accident, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet d'imposer à l'administration de dégager instantanément les voies de circulation, mais devait seulement inciter le conducteur à faire preuve d'une attention particulière, en raison de la difficulté à discerner les limites de la chaussée ; qu'ainsi, l'administration établit qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être relevé en l'espèce ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait donc être retenue ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;
Article 1er : La requête de M. Y... et des ASSURANCES MUTUELLES DE L'INDRE est rejetée.