Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1989, présentée par la SOCIETE ANONYME CHARLES ANDRE, dont le siège social est ... cédex (26203), représentée par le président de son conseil d'administration ; la société requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans la commune de Saint Laurent d'Aigouze (Gard) ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation ... des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ..." ; qu'aux termes de l'article 1406 du code précité : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1982, la SOCIETE CHARLES ANDRE avait fait réaliser sur une partie de son domaine agricole de Saint Laurent d'Aigouze (Gard) des travaux de dessèchement de marais et de mise en culture de terres incultes ; que ces travaux, qui ont consisté notamment dans l'arrachage d'arbres, la destruction de vieux ouvrages, le remaniement de fossés, l'implantation de buses et de divers ouvrages, ont eu pour effet de changer l'affectation de ces propriétés, au sens des dispositions précitées de l'article 1517.I du code général des impôts ; que, si la société requérante justifie que l'aménagement de sa propriété s'est poursuivi de 1983 à 1985 par l'exécution de travaux de nivellement destinés à parfaire l'assainissement des terres, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que l'administration prît en compte, dès 1983, les changements intervenus avant le 31 décembre 1982 dans la structure et la nature des parcelles ; qu'ainsi, la SOCIETE CHARLES ANDRE qui, n'ayant déclaré ces changements qu'en 1986, ne pouvait, en tout état de cause, pas prétendre au bénéfice d'une exonération temporaire au titre de l'année 1985, n'est pas fondée à demander la réduction de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHARLES ANDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE ANONYME CHARLES ANDRE est rejetée.