Vu l'arrêt en date du 25 juin 1991, par lequel la Cour, sur la requête présentée sous le n°89BX01918 pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, représentée par son maire, et tendant à ce que la Cour annule le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable pour moitié de l'accident mortel survenu à Frédéric X..., l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et à M. X... et ses deux filles, respectivement, les sommes de 29.400 F et 35.000 F, assortie pour cette dernière des intérêts, et ordonné une expertise en vue d'examiner Mme X... afin de décrire les troubles psychologiques dont fait état l'intéressée, de dire si ces troubles sont la conséquence directe de l'accident du jeune Frédéric ou s'ils ont pu être aggravés par d'autres causes et dans quelle proportion, de chiffrer les différents éléments du préjudice corporel et notamment le taux de l'incapacité permanente ou temporaire et la date de la consolidation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE MONTPELLIER ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le président de la Cour, en exécution de l'arrêt du 25 juin 1991, que la mort accidentelle de son fils Frédéric a provoqué chez Mme X... un état de très profonde douleur morale, qui n'a toutefois occasionné ni troubles physiologiques, ni incapacité permanente ou temporaire ; que seul l'accident doit être considéré comme étant à l'origine de cet état et de ses conséquences psychologiques ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation, tant de la douleur morale que des troubles de toute nature que ce décès a apporté dans ses conditions d'existence, en évaluant ces chefs de préjudice à la somme de 50.000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité établi par la Cour, la réparation mise à la charge de la COMMUNE DE MONTPELLIER doit être fixée à 25.000 F ; que ladite somme portera intérêts à compter du 25 novembre 1987, date d'enregistrement de la demande introductive d'instance ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ainsi que ceux exposés en appel et d'un montant de 1.000 F doivent être mis à la charge de la COMMUNE DE MONTPELLIER ;
Sur l'application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MONTPELLIER à payer aux époux X... la somme de 6.000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La COMMUNE DE MONTPELLIER est condamnée à verser à Mme X... la somme de 25.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1987.
Article 2 : Les frais des expertises sont mis à la charge de la COMMUNE DE MONTPELLIER.
Article 3 : La COMMUNE DE MONTPELLIER versera aux époux X... une somme de 6.000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des demandes devant le tribunal administratif et des appels incidents des époux X... est rejeté.