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17/11/1992 | FRANCE | N°90BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1992, 90BX00614


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 1990 ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a admis l'opposition à contrainte formée par M. X... contre les mises en demeure que lui a notifiées le receveur divisionnaire des impôts de Rodez en vue du règlement de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
2°) de rejeter l'opposition formée par M. X... ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 1990 ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a admis l'opposition à contrainte formée par M. X... contre les mises en demeure que lui a notifiées le receveur divisionnaire des impôts de Rodez en vue du règlement de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
2°) de rejeter l'opposition formée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller,
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.275 du livre des procédures fiscales, applicable aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985 : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.274" ; que l'article L.274 du même livre dispose que : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 : "Le jugement qui prononce ... la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle ..." et de l'article 80 de ladite loi : " ... le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois, à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires." ;
Considérant que la production par le receveur divisionnaire des impôts de Rodez de ses créances à la liquidation des biens de M. X... le 25 octobre 1977 a eu pour effet d'interrompre la prescription ; que le jugement déclaratif de liquidation des biens ayant eu pour effet de suspendre toute poursuite individuelle, conformément à l'article 35 précité de la loi du 13 juillet 1967, le délai de prescription n'a pu recommencer à courir tant que le comptable public n'avait pas retrouvé son droit de poursuite ; que, si l'article 80 précité de ladite loi autorise le Trésor public à effectuer des poursuites sous certaines conditions, ce texte ne peut faire courir à nouveau le délai de prescription que dans la mesure où le comptable a effectivement retrouvé l'exercice de son droit en satisfaisant auxdites conditions, notamment en adressant une sommation au syndic ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur des impôts n'a adressé une sommation de payer au syndic à la liquidation des biens de M. X... que le 23 juillet 1986 et n'a, dès lors, retrouvé son droit de poursuite qu'un mois plus tard ; qu'ainsi, le 24 novembre 1987, date d'envoi de mises en demeure à M. X..., le délai de prescription de quatre ans qui avait recommencé à courir le 23 août 1986 n'était pas parvenu à expiration ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a admis l'opposition à contrainte formée par M. X..., en estimant que l'action en recouvrement était définitivement éteinte ;
Article 1ER : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 24 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00614
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT -Prescription - Suspension (existence) - Contribuable en liquidation judiciaire - Délai suspendu pendant la procédure nonobstant le droit de poursuite individuelle du Trésor - Délai courant à nouveau lorsque le comptable a retrouvé son droit de poursuite (1).

19-01-05-01 La prescription de l'action en recouvrement, interrompue par la production au syndic des créances du comptable public, ne peut recommencer à courir tant que le comptable n'a pas retrouvé son droit de poursuite individuelle que le jugement déclaratif de liquidation des biens avait eu pour effet de suspendre. Si l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 autorise le Trésor public à effectuer des poursuites sous certaines conditions, ce texte ne peut faire à nouveau courir le délai de prescription que dans la mesure où le comptable a effectivement retrouvé l'exercice de son droit en satisfaisant auxdites conditions, notamment en adressant une sommation au syndic.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L275
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 80

1.

Rappr. CE, 1992-06-03, n° 67215, Drux


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Bousquet
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-17;90bx00614 ?
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