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17/11/1992 | FRANCE | N°91BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1992, 91BX00447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1991, présentée par Mme veuve X..., domiciliée chez M. Y... Ahmed, rue Mameri Missoum, 14200 Sougueur Tiaret (Algérie) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 15 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé le 14 septembre 1984 ;
- annule ladite décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il s

oit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1991, présentée par Mme veuve X..., domiciliée chez M. Y... Ahmed, rue Mameri Missoum, 14200 Sougueur Tiaret (Algérie) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 15 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé le 14 septembre 1984 ;
- annule ladite décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits à pension de Mme veuve X... doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaire de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964, applicable à la date du décès de M. X... Saad, ancien militaire d'origine algérienne, survenu le 14 septembre 1984, alors qu'il était titulaire d'une pension ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L.47 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari ; que, pour l'application de la législation française des pensions civiles et militaires de retraite, la preuve de la réalité ou de la date d'un mariage peut être faite par la production d'un des actes prévus par la loi du 11 juillet 1957, notamment d'un jugement déclaratif ; que s'il ressort de l'article 7, dernier alinéa, de la loi précitée que les énonciations d'un tel jugement ne sont pas opposables aux tiers et si, par suite, un jugement déclaratif de mariage rendu par une juridiction algérienne postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance n'est pas opposable à l'Etat français, dés lors que celui-ci n'a pas été mis en cause dans l'instance, il constitue un élément de preuve susceptible, le cas échéant, d'être retenu par le juge administratif pour apprécier si la matérialité ou la date du mariage est établie de façon certaine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier la réalité et la date de son mariage, célébré en 1947, avec M. X... Saad, la requérante produit un extrait des registres de l'état civil de la commune de Sougueur (Algérie) sur lesquels a été transcrit, le 13 octobre 1989, un jugement déclaratif de mariage du 2 octobre 1989 ; que, toutefois, les énonciations de ce document n'étant corroborées par aucune des pièces du dossier, et notamment du dossier individuel du militaire, la requérante n'établit pas que son mariage est antérieur à la date de la radiation du contrôle de l'armée de son époux ; qu'il suit de là que Mme veuve X... ne peut pas prétendre à la réversion de la pension dont M. X... Saad était titulaire à la date de son décès ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00447
Date de la décision : 17/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE.


Références :

Loi 57-777 du 11 juillet 1957 art. 7
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-17;91bx00447 ?
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