Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1991, présentée par Mme Christine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Marcel X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Léognan ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant l'année 1985 : "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ;
Considérant que M. Marcel X..., qui avait exploité personnellement un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Bègles (Gironde), l'a donné en location-gérance à partir du 7 mai 1984 jusqu'au 30 juin 1985 et l'a vendu le 10 septembre 1985 ; qu'au regard de l'article 151 septies précité, la mise en location-gérance du fonds de commerce de M. X... ne peut être régardée comme la continuation de son activité professionnelle antérieure ; que, dès lors, la condition de durée d'activité fixée par ledit article 151 septies n'étant pas remplie, la plus-value de cession de ce fonds ne peut bénéficier de l'exonération prévue par cet article ;
Considérant que Mme X..., venue aux droits du contribuable, se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction ministérielle du 14 mars 1986, postérieure à la date limite de déclaration de la cession litigieuse, selon laquelle les litiges en cours doivent être réglés en prenant pour point de départ du délai de 5 ans dans tous les cas la date de création du fonds, "même si celui-ci a fait l'objet d'une mise en location-gérance avant la réalisation de la plus-value" ; que, toutefois, en tant qu'elle prévoit d'appliquer aux litiges en cours l'interprétation qu'elle consacre, cette instruction ministérielle a le caractère d'une simple recommandation adressée aux services et non celui d'une interprétation du texte fiscal qui sert de base à l'impôt ; que, dès lors, en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de ladite instruction pour faire échec à l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.