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17/11/1992 | FRANCE | N°91BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1992, 91BX00561


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour le 30 juillet 1991, présentées pour l'ASSOCIATION "PHYSIC CLUB ALESIEN", dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ;
elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie respectivement pour les exercices clos en 1981, 1982, 1983 et

1984 et pour la période du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1984 ;
- de pro...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour le 30 juillet 1991, présentées pour l'ASSOCIATION "PHYSIC CLUB ALESIEN", dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ;
elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie respectivement pour les exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 et pour la période du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1984 ;
- de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités, majorées des intérêts moratoires, la restitution des sommes déjà versées, avec intérêts moratoires et le remboursement des frais exposés ;
- de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; que l'article 256-A dispose : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; que, toutefois, l'article 261 du code exonère de la taxe sur la valeur ajoutée : " ...7-1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ..." ; que, selon le d. de ce même article, pour être désintéressée, la gestion et l'administration de l'organisme doivent être effectuées à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION "PHYSIC CLUB ALESIEN" a pour objet la pratique de l'éducation physique et des sports ; qu'il résulte de l'instruction qu'à cet effet, l'association a mis à la disposition de ses membres, moyennant le paiement d'un abonnement, une salle, portant l'enseigne "Gym X..." et pourvue de divers matériels et équipements ; qu'en outre, à titre accessoire, elle a loué périodiquement cette salle à un autre organisme et a ouvert, occasionnellement et à titre onéreux, ses installations à d'autres personnes qu'à ses membres ; que les tarifs pratiqués lui ont permis de dégager, de façon systématique, des excédents, dont il n'est pas contesté qu'une partie au moins a été attribuée, sous forme de rémunération, à M. X..., membre du comité de direction, secrétaire administratif de l'association et principal bailleur des fonds nécessaires à l'équipement et à l'aménagement de la salle ; que, pour accroître le nombre de ses membres, l'association a eu recours, il est vrai de manière limitée, à la publicité dans la presse et par affichage ; qu'ainsi, les opérations efffectuées ont constitué des affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'association n'est pas fondée à demander l'exonération sur le fondement de l'article 261-7 a. et d. du code général des impôts qui ne concerne que les organismes dont la gestion et l'administration sont bénévoles ;

Considérant, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits et à leur qualification sur le plan pénal ; qu'il n'en résulte aucune appréciation de ces mêmes faits opposables au juge administratif statuant sur le bien fondé de l'imposition contestée ; qu'en décidant du caractère imposable des prestations fournies au regard des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts, le jugement attaqué n'a méconnu aucune constatation de fait sur laquelle se serait fondé le Tribunal de grande instance d'Alès par le jugement du 10 janvier 1986 pour écarter, en raison de l'insuffisance des éléments de preuve réunis, la qualification commerciale des activités de l'association ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante ne saurait utilement invoquer le guide sectoriel traitant de l'imposition des activités touchant au domaine du culturisme et de la musculation sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il constitue un document interne, qui n'ayant pas fait l'objet, de la part de l'administration, d'une diffusion régulière destinée aux contribuables, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme une interprétation formelle du texte fiscal ;
Considérant, enfin, que si l'ASSOCIATION "PHYSIC CLUB ALESIEN" soutient que sa situation fiscale n'aurait pas été remise en cause lors d'une précédente vérification, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément ou précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur le principe de l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts, les associations qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés ; que toutefois, selon l'article 207-1 5° bis du code général des impôts, sont exonérés dudit impôt : "Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7 1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ASSOCIATION "PHYSIC CLUB ALESIEN" n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 261-7 1° précité en ce qui concerne les affaires entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, elle était passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "PHYSIC CLUB ALESIEN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, si l'association requérante sollicite le remboursement des frais exposés, elle n'en chiffre pas le montant ; que, par suite, en tout état de cause, sa demande ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "PHYSIC CLUB ALESIEN" est rejetée.


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