Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1991, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS, représenté par son directeur en exercice, par la S.C.P. d'avocats Froin et Y..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé décharge à M. X... des sommes de 783 F, 837 F et 837 F qui lui avaient été réclamées au titre du forfait hospitalier, à l'occasion de son placement d'office, de juin à août 1988 ; ensemble, au rejet de la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juin 1991, en tant que celui-ci accorde à M. X..., dont le placement audit centre hospitalier spécialisé avait été ordonné d'office, décharge des sommes correspondant aux forfaits journaliers des mois de juin, juillet et août 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 19 janvier 1983, portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans les établissements hospitaliers ... ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale ..." ; que ces dispositions ont eu pour objet d'exclure, sauf dans les cas qu'énumère cet article, le forfait journalier des remboursements effectués par les divers régimes d'assurance maladie ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui ne rentre dans aucun des cas susévoqués, ne saurait utilement se prévaloir, à l'occasion de son hospitalisation, des dispositions de l'article L.353 du code de la santé publique, issues de l'article 49 de la loi du 22 juillet 1983, selon lesquelles : "Les dépenses exposées en application de l'article L.326 sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins", dispositions au demeurant modifiées par l'article 79 de la loi susvisée du 30 décembre 1985 selon lequel : "A compter du 1er janvier 1986 les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L 326 du code de la santé publique" ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, retenant l'unique moyen soulevé par M. X..., prononcé la décharge des sommes qui lui ont été réclamées, pour la période en cause, au titre du forfait journalier ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1991 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.