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17/11/1992 | FRANCE | N°91BX00636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1992, 91BX00636


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1991 au greffe de la Cour, présentée pour l'Etat par le chef du SERVICE DE LA REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL et tendant à l'annulation du jugement du 28 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... décharge de la redevance audiovisuelle mise en recouvrement le 1er février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1991 au greffe de la Cour, présentée pour l'Etat par le chef du SERVICE DE LA REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL et tendant à l'annulation du jugement du 28 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... décharge de la redevance audiovisuelle mise en recouvrement le 1er février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ;

Considérant que, le chef de SERVICE DE LA REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL conteste la décharge de la redevance de l'audiovisuel accordée à M. X... par le jugement attaqué du 8 juillet 1991 du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par application des dispositions précitées, le trésorier payeur général, chef dudit service, n'avait pas qualité pour interjeter appel de ce jugement ; que son recours n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête du chef de SERVICE DE LA REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00636
Numéro NOR : CETATEXT000007479317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-17;91bx00636 ?
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