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17/11/1992 | FRANCE | N°91BX00682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1992, 91BX00682


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 septembre et 26 novembre 1991, présentés par M. Y..., demeurant ..., à Bort les Orgues (19110) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti pour les années 1982 à 1985 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités ;> - prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 septembre et 26 novembre 1991, présentés par M. Y..., demeurant ..., à Bort les Orgues (19110) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti pour les années 1982 à 1985 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 200-1 du livre des procédures fiscales et R 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'en l'absence de toute disposition particulière sur ce point dans le livre des procédures fiscales, les parties au litige ne peuvent présenter des observations orales à l'appui des conclusions écrites devant le tribunal administratif que, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avocat inscrit au barreau ; que le président de la formation de jugement tient, de ces mêmes articles, le pouvoir d'entendre les agents de l'administration compétente ; que, par suite, en refusant d'entendre le jour de l'audience, M. X..., conseil juridique et fiscal, même dûment mandaté par M. Y... à cet effet, et en décidant d'accueillir les observations orales du représentant de l'administration, le Tribunal administratif de Limoges n'a commis aucune irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'intervention de la brigade de contrôle et de recherche :
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L 81 et L 85 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts disposent d'un droit de communication, qui, sur leur demande, s'exerce sur les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que sur tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ; que ce droit, distinct du droit de contrôle prévu aux articles L 45 et suivants du même livre, n'est assorti d'aucune formalité particulière ; que, notamment, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de communiquer au contribuable les résultats de ses investigations ;
Considérant que l'administation soutient, sans être contredite, que son intervention dans les locaux de l'entreprise de M. PALAU, en date du 18 mars 1986, a été limitée à un simple relevé de factures d'achats et de ventes concernant les années 1982 à 1985, à l'exclusion de toute opération tendant à vérifier, par rapprochement avec les informations collectées, la sincérité des déclarations déposées pour la même période ; que ces documents sont au nombre de ceux sur lesquels l'administration pouvait, en vertu des dispositions sus-rappelées, exercer son droit de communication ; qu'ainsi, la circonstance que le requérant qui, d'ailleurs et contrairement à ce qu'il prétend, avait été informé par l'avis de passage du 2 mars 1986 des documents et de la période sur lesquels porterait l'exercice du droit de communication, n'aurait pas eu connaissance des résultats de ces investigations est sans incidence sur la régularité de cette procédure et de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à compter du 17 juin 1986 ;
En ce qui concerne la prescription :

Considérant que l'article 18-I de la loi du 11 juillet 1986 susvisée a fixé à 3 ans le délai de reprise prévu à l'article L 169 du livre des procédures fiscales ; que, selon le paragraphe IV de ce même article, ce délai était applicable aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu par l'article L 47 du livre des procédures fiscales avait été envoyé après le 1er juillet 1986 ;
Considérant qu'il est constant que l'avis qui a informé M. Y... de la vérification de la comptabilité de son entreprise pour les exercices 1982 à 1985 lui a été adressé le 6 juin 1986 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de reprise était expiré en ce qui concerne les déclarations déposées au titre de l'exercice 1982 ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée" ;
Considérant à cet égard que, si M. Y... conteste la régularité de la notification de redressements du 3 novembre 1986 et de la réponse à ses observations du 27 février 1987, en soutenant l'insuffisance de leur motivation, il ressort toutefois des termes mêmes de la notification dont il s'agit que ceux-ci indiquaient clairement, exercice par exercice, les lacunes de la comptabilité et tous les éléments utilisés pour la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices imposables ; qu'ainsi, M. Y... a été mis en mesure de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 2 décembre 1986 ; qu'après leur examen sur place, les précisions apportées pour l'année 1982 ont été admises par le service selon des modalités précises et motivées indiquées sur la confirmation de redressements ; que, toutefois, la demande de M. Y... visant à porter le taux moyen de remise de 2 à 8 % pour les années suivantes n'étant assortie d'aucun commencement de justification, l'administration a pu régulièrement l'écarter pour ce motif et, en l'état du dossier, confirmer les redressements ; que la notification de redressements et la réponse aux observations de M. Y... ne peuvent donc être regardées comme insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'en faisant allusion aux conversations informelles qui ont entouré la séance de la commission départementale, M. Y... n'établit pas qu'il aurait été porté atteinte aux "règles permettant le respect du secret professionnel par cloisonnement des parités administratives et du secret des délibérations" ; qu'il n'apporte à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission aucun argument permettant d'en apprécier la portée ; qu'au surplus, les conditions dans lesquelles il a eu connaissance du sens de l'avis rendu sont sans incidence sur la validité de cet avis ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales : "la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission" ;
Considérant que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que M. Y..., qui exploite à Bort les Orgues (Corrèze) un fonds de commerce ayant pour objet la vente et la pose de revêtements de sol, peinture et papiers peints, n'a tenu ni livre, ni brouillard de caisse et a omis de comptabiliser certains achats pour l'exercice 1982 ; que, pour les exercices suivants, il inscrivait globalement en fin de journée les recettes, sans conserver de pièces justificatives des recettes ainsi enregistrées ; qu'ainsi la comptabilité de l'entreprise présentait de graves irrégularités ; que ces éléments autorisaient l'administration à reconstituer les résultats déclarés et à rectifier les déclarations souscrites par le contribuable selon la procédure contradictoire ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices a été soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que les impositions litigieuses ont été établies sur les bases retenues par cette commission ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le requérant ne peut obtenir la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Considérant que, pour reconstituer les recettes, puis les bénéfices des exercices 1982 à 1985, l'administration a appliqué au montant des achats revendus, ventilés par catégorie de produits, des coefficients multiplicateurs résultant d'un sondage effectué sur les prix d'achat et de vente relevés au début du contrôle pour chacune de ces catégories ; que, pour tenir compte des remises accordées aux clients, les chiffres d'affaires ainsi obtenus ont été réduits en moyenne de 6,7 % pour l'exercice 1982 et de 4 % pour les exercices suivants ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la méthode du vérificateur est fondée sur les données propres à l'entreprise ; que, si le requérant prétend que le taux de remise devrait être uniformément porté à 7 % pour l'ensemble de la période vérifiée, il n'en justifie pas en se bornant à produire une vingtaine de factures faisant état de remises accordées à divers clients au cours des années 1982 à 1985 ainsi qu'une étude portant sur le chiffre d'affaires réalisé au cours du troisième trimestre 1987 et d'où il ressortirait un taux de remise de 6,97 % ; que ces éléments ne sont pas significatifs et, par suite, de nature à justifier une mesure d'expertise, alors qu'au surplus la comptabilité présentée est impropre à démontrer le bien fondé de la demande sur ce point ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00682
Date de la décision : 17/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1, L81, L85, L169, L47, L57, L192
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-17;91bx00682 ?
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