La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1992 | FRANCE | N°91BX00703

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1992, 91BX00703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION "GROUPEMENT PRODUITS D'OCCITANIE", dont le siège est à Lamarque à Tonneins (47400), représentée par sa présidente en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°)

de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION "GROUPEMENT PRODUITS D'OCCITANIE", dont le siège est à Lamarque à Tonneins (47400), représentée par sa présidente en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Philippe Adrien BONNET avocat de l'ASSOCIATION "GROUPEMENT PRODUITS D'OCCITANIE" ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen que tire l'ASSOCIATION "GROUPEMENT PRODUITS D'OCCITANIE" de ce qu'en l'espèce, la réclamation ait été instruite par le vérificateur, est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION "GROUPEMENT PRODUITS D'OCCITANIE", qui a pour objet, selon ses statuts, de "préparer et organiser la production et la mise en marché des produits de ses adhérents", achète, pour les revendre à ses adhérents au prix coûtant, des plants de fraisiers et des emballages et oblige ses membres à livrer leurs productions ainsi standardisées et présentées sous un label unique au même intermédiaire de commerce ; que pareille activité, qui permet de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité professionnelle par les adhérents et contribue à améliorer leurs conditions d'exploitation, revêt un caractère lucratif alors même qu'elle ne comporte, par elle-même, ni la recherche ni la distribution de bénéfices, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'association est gérée à titre bénévole ;
Considérant que si l'association requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une réponse du directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne en date du 7 mars 1989, cette réponse ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée pour obtenir la décharge des impositions litigieuses mises en recouvrement avant cette date ;
Considérant que si l'association, pour redistribuer auprès des adhérents leurs commandes à prix coûtant, se prévaut également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 27 mai 1977 selon laquelle "les opérations de caractère lucratif correspondent à l'accomplissement d'actes payants semblables à ceux effectués par les travailleurs indépendants dans le cadre de leur activité professionnelle", cette instruction ne limite pas pour autant, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la définition du champ d'application de l'impôt à la nature intrinsèque des actes et ne dénie pas nécessairement un caractère lucratif à toute activité "dans laquelle le prix d'achat et le prix de vente seraient toujours égaux" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "GROUPEMENT PRODUITS D'OCCITANIE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00703
Date de la décision : 17/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 206
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Instruction du 27 mai 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-17;91bx00703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award