Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION "GROUPEMENT PRODUITS D'OCCITANIE", dont le siège est à Lamarque à Tonneins (47400), représentée par sa présidente en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Philippe Adrien BONNET avocat de l'ASSOCIATION "GROUPEMENT PRODUITS D'OCCITANIE" ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen que tire l'ASSOCIATION "GROUPEMENT PRODUITS D'OCCITANIE" de ce qu'en l'espèce, la réclamation ait été instruite par le vérificateur, est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION "GROUPEMENT PRODUITS D'OCCITANIE", qui a pour objet, selon ses statuts, de "préparer et organiser la production et la mise en marché des produits de ses adhérents", achète, pour les revendre à ses adhérents au prix coûtant, des plants de fraisiers et des emballages et oblige ses membres à livrer leurs productions ainsi standardisées et présentées sous un label unique au même intermédiaire de commerce ; que pareille activité, qui permet de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité professionnelle par les adhérents et contribue à améliorer leurs conditions d'exploitation, revêt un caractère lucratif alors même qu'elle ne comporte, par elle-même, ni la recherche ni la distribution de bénéfices, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'association est gérée à titre bénévole ;
Considérant que si l'association requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une réponse du directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne en date du 7 mars 1989, cette réponse ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée pour obtenir la décharge des impositions litigieuses mises en recouvrement avant cette date ;
Considérant que si l'association, pour redistribuer auprès des adhérents leurs commandes à prix coûtant, se prévaut également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 27 mai 1977 selon laquelle "les opérations de caractère lucratif correspondent à l'accomplissement d'actes payants semblables à ceux effectués par les travailleurs indépendants dans le cadre de leur activité professionnelle", cette instruction ne limite pas pour autant, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la définition du champ d'application de l'impôt à la nature intrinsèque des actes et ne dénie pas nécessairement un caractère lucratif à toute activité "dans laquelle le prix d'achat et le prix de vente seraient toujours égaux" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "GROUPEMENT PRODUITS D'OCCITANIE" est rejetée.