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17/11/1992 | FRANCE | N°91BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1992, 91BX00704


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exé

cution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "1. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant que M. Y... fait valoir que constitue une charge de propriété déductible pour la détermination du revenu net, la somme de 161.595 F qu'il a versée le 21 décembre 1984 à l'association foncière urbaine libre (AFUL) Saint-Guilhem dans le cadre de l'opération de réhabilitation d'un ensemble immobilier sis ... dans lequel il avait acquis un appartement en 1984 ; que, pour justifier de la consistance des travaux correspondants, le contribuable se borne à fournir, d'une part, un récapitulatif d'un devis émanant de la SARL CERTRIA, entreprise chargée des travaux, concernant l'ensemble immobilier dans sa totalité, récapitulatif décomposant la somme de 2.152.393 F en neuf lots, et, d'autre part, une facture datée du 27 décembre 1984, soit antérieurement à la réalisation des travaux, émanant de l'A.F.U.L Saint-Guilhem qui, si elle ne concerne que l'appartement du requérant, ne comporte qu'un montant global et une énumération dans des termes généraux de types de travaux dont les montants ne sont pas précisés ; qu'en l'absence de toute description des travaux dont s'agit, ces seules pièces ne permettent pas d'établir la consistance exacte des travaux ; qu'ainsi M. Y... ne met le juge de l'impôt à même de déterminer ni si la dépense dont il se prévaut correspond à des travaux d'amélioration ou à des travaux de reconstruction, ni si, pour le cas où les deux types de travaux existeraient, l'ensemble de ces travaux procède d'une opération indivisible ; que, dans ces conditions, l'ensemble des travaux correspondant à la somme litigieuse doit être regardé comme ayant revêtu le caractère de travaux de reconstruction ; que, par suite, la dépense dont s'agit ne pouvait être comprise dans les charges déductibles pour le calcul du revenu net foncier du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction ... 3° Des déficits fonciers ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que, si M. Y... demande le bénéfice des dispositions précitées de l'article 156 du code pour les travaux ci-dessus mentionnés, en faisant valoir qu'ils ont été accomplis dans le cadre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Montpellier, conformément aux dispositions des articles L. 313-1 à L. 315-15 du code de l'urbanisme, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que ces travaux, dès lors qu'ils n'étaient pas déductibles pour la détermination du revenu net foncier, n'ont pu faire apparaître, dans cette catégorie de revenu, un déficit ; qu'ainsi, en tout état de cause, les dépenses dont s'agit ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du revenu global du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire valoir que les conditions dans lesquelles M. Y... a réalisé l'opération litigieuse démontrent "son intention de récupérer, par la voie d'une réduction de l'impôt sur le revenu établi pour l'année 1984, une partie importante des dépenses engagées dans cette opération de rénovation immobilière", n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, il y a lieu de substituer à l'amende fiscale infligée à M. Y..., dans la limite du montant de ladite amende, les intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de M. Y... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00704
Date de la décision : 17/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-17;91bx00704 ?
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