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17/11/1992 | FRANCE | N°92BX00006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1992, 92BX00006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1989, présentée pour M. Y... demeurant ..., et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 10 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Gironde à lui verser la somme de 1.850.000 F en réparation du préjudice subi du fait des poursuites disciplinaires engagées à son encontre ;
- condamne la C.P.A.M. de la Gironde à lui payer la somme de 1.850.000 F et aux dépen

s ;
- ordonne la publication du jugement ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1989, présentée pour M. Y... demeurant ..., et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 10 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Gironde à lui verser la somme de 1.850.000 F en réparation du préjudice subi du fait des poursuites disciplinaires engagées à son encontre ;
- condamne la C.P.A.M. de la Gironde à lui payer la somme de 1.850.000 F et aux dépens ;
- ordonne la publication du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant de Me MONROUX, avocat de M. Y... ;
- les observations de Me ROUXEL, avocat de la C.P.A.M. de la Gironde ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité opposée par la C.P.A.M. de la Gironde :
Considérant que M. Y..., docteur en médecine, demande une indemnité à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Gironde en raison des dommages qui lui auraient été causés par la décision injustifiée de cette caisse de déposer plainte à son encontre pour utilisation abusive des feuilles de soins délivrées à des malades bénéficiaires de l'aide médicale gratuite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la C.P.A.M. de la Gironde a déposé deux plaintes contre M. Y... sur la base d'un rapport d'enquête qui révélait diverses irrégularités dans l'exploitation de feuilles de soins utilisées dans le cadre de l'aide médicale gratuite ; que, d'une part, sur la plainte pour escroquerie, le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Libourne a rendu une ordonnance de non-lieu ; que, d'autre part, une partie des infractions commises entrant dans le champ d'application de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 4 mars 1982 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins confirmant la condamnation prononcée contre M. Y... en premier ressort, le 5 novembre 1980, en application des articles 403 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, par une décision du 8 février 1989 devenue définitive, ladite section a, sur renvoi, rejeté la plainte de la C.P.A.M. de la Gironde ;
Considérant que, dans les circonstances où ont été engagées, puis se sont déroulées et achevées les procédures de poursuite, M. Y..., qui se borne à invoquer "l'acharnement" de la C.P.A.M. de la Gironde à son égard, ne justifie d'aucun fait précis et détachable de l'action disciplinaire, seul de nature à engager la responsabilité de cette caisse ; qu'ainsi il ne justifie pas en l'espèce de l'existence d'une faute de l'organisme de sécurité sociale ; que, par suite, la demande d'indemnité présentée par le requérant doit être rejetée ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00006
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Sécurité sociale - Assurance maladie - Demande de réparation du préjudice invoqué du fait de la saisine de la section disciplinaire des assurances sociales du conseil de l'ordre des médecins - Compétence de la juridiction administrative.

17-03-02-07-03, 62-02-01-01 Caisse primaire d'assurance maladie ayant, pour des infractions commises à l'occasion des soins dispensés à des assurés sociaux, parallèlement à une plainte devant le juge pénal, engagé et conduit, devant les juridictions spécialisées, des poursuites contre un médecin. Intéressé demandant réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait. Dans les circonstances de l'espèce, il ne justifie d'aucun fait précis et détachable de l'action disciplinaire, seul de nature à engager la responsabilité de la caisse et n'établit ainsi l'existence d'aucune faute.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - Action disciplinaire - Acte non détachable - Compétence administrative.


Références :

Code de la sécurité sociale 403
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Charlin
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-17;92bx00006 ?
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