Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1989, présentée pour M. Y... demeurant ..., et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 10 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Gironde à lui verser la somme de 1.850.000 F en réparation du préjudice subi du fait des poursuites disciplinaires engagées à son encontre ;
- condamne la C.P.A.M. de la Gironde à lui payer la somme de 1.850.000 F et aux dépens ;
- ordonne la publication du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant de Me MONROUX, avocat de M. Y... ;
- les observations de Me ROUXEL, avocat de la C.P.A.M. de la Gironde ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité opposée par la C.P.A.M. de la Gironde :
Considérant que M. Y..., docteur en médecine, demande une indemnité à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Gironde en raison des dommages qui lui auraient été causés par la décision injustifiée de cette caisse de déposer plainte à son encontre pour utilisation abusive des feuilles de soins délivrées à des malades bénéficiaires de l'aide médicale gratuite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la C.P.A.M. de la Gironde a déposé deux plaintes contre M. Y... sur la base d'un rapport d'enquête qui révélait diverses irrégularités dans l'exploitation de feuilles de soins utilisées dans le cadre de l'aide médicale gratuite ; que, d'une part, sur la plainte pour escroquerie, le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Libourne a rendu une ordonnance de non-lieu ; que, d'autre part, une partie des infractions commises entrant dans le champ d'application de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 4 mars 1982 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins confirmant la condamnation prononcée contre M. Y... en premier ressort, le 5 novembre 1980, en application des articles 403 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, par une décision du 8 février 1989 devenue définitive, ladite section a, sur renvoi, rejeté la plainte de la C.P.A.M. de la Gironde ;
Considérant que, dans les circonstances où ont été engagées, puis se sont déroulées et achevées les procédures de poursuite, M. Y..., qui se borne à invoquer "l'acharnement" de la C.P.A.M. de la Gironde à son égard, ne justifie d'aucun fait précis et détachable de l'action disciplinaire, seul de nature à engager la responsabilité de cette caisse ; qu'ainsi il ne justifie pas en l'espèce de l'existence d'une faute de l'organisme de sécurité sociale ; que, par suite, la demande d'indemnité présentée par le requérant doit être rejetée ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.