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17/11/1992 | FRANCE | N°92BX00057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1992, 92BX00057


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1992 présentée par la société à responsabilité limitée AREXCO, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège ..., et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 19 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1987 ;
- prononce la réduction de ladite imposition d'une somme de 25.317 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1992 présentée par la société à responsabilité limitée AREXCO, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège ..., et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 19 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1987 ;
- prononce la réduction de ladite imposition d'une somme de 25.317 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478.I du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est du reste pas sérieusement contesté, que si la convention enregistrée le 20 mai 1987, par laquelle la société d'expertise comptable AREXCO a cédé une partie de sa clientèle à la société Sogec avec reprise d'une partie de son personnel prévoyait qu'elle prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 1987, le changement d'exploitant n'a pas eu lieu effectivement à cette date ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL AREXCO devait être imposée par application des dispositions précitées du code général des impôts à la taxe professionnelle au titre de l'année 1987, sans qu'il soit tenu compte dans ses bases d'imposition de la cession de personnel intervenue en cours d'année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AREXCO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par la SARL AREXCO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00057
Date de la décision : 17/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478 I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-17;92bx00057 ?
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