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23/11/1992 | FRANCE | N°90BX00212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 90BX00212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1990, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ; il soutient qu'en l'espèce les articles 36 et 37 du code général des impôts ne lui sont pas applicables ; qu'il a effectivement déclaré ses revenus de l'année 1982 même si p

ar erreur les revenus litigieux ont été déclarés comme salaires au lieu de bén...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1990, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ; il soutient qu'en l'espèce les articles 36 et 37 du code général des impôts ne lui sont pas applicables ; qu'il a effectivement déclaré ses revenus de l'année 1982 même si par erreur les revenus litigieux ont été déclarés comme salaires au lieu de bénéfices industriels et commerciaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du code général des impôts dans sa rédaction applicable dans l'espèce : "Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile." ; qu'aux termes de l'article 37 du même code : "Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas, en dépit des mises en demeure adressées par le service, déposé de déclaration catégorielle pour son activité de marchand de biens exercée à Quinsac (Gironde) du 1er mai, date du début de cette activité, au 31 décembre 1982 ; que sa déclaration catégorielle afférente à l'exercice clos le 31 décembre 1983 a été déposée hors délai ;
Considérant que même si le contribuable qui ne conteste pas le montant de son bénéfice évalué d'office à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1986, fait valoir qu'il a cependant, au titre de 1982 et 1983, déclaré comme salaires ses revenus provenant de son activité de marchand de biens, l'administration était en droit, en application des dispositions précitées, de réintégrer dans l'assiette de son revenu imposé en 1983, le bénéfice industriel et commercial tiré de cette activité exercée du 1er mai 1982 au 31 décembre 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00212
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 36, 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;90bx00212 ?
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