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23/11/1992 | FRANCE | N°90BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 90BX00233


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 27 avril 1990 et le 20 février 1991, présentés pour la Mutuelle d'Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.) dont le siège est à Chaban de Chauray (79000) Niort, qui demande que la Cour :
1°) réforme le jugement en date du 1er décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a condamné la commune de Saint Mathieu de Tréviers qu'à lui payer la somme de 50.000 francs majorée des intérêts légaux, qu'elle estime insuffisante, en répara

tion des dommages subis par son assuré M. Y... lors de la destruction...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 27 avril 1990 et le 20 février 1991, présentés pour la Mutuelle d'Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.) dont le siège est à Chaban de Chauray (79000) Niort, qui demande que la Cour :
1°) réforme le jugement en date du 1er décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a condamné la commune de Saint Mathieu de Tréviers qu'à lui payer la somme de 50.000 francs majorée des intérêts légaux, qu'elle estime insuffisante, en réparation des dommages subis par son assuré M. Y... lors de la destruction par incendie de son atelier de menuiserie et d'ébénisterie situé à Saint Croix de Quintillarges ;
2°) condamne ladite commune à lui verser la somme de 167.905,50 francs, majorée des intérêts légaux, ainsi que la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me X... de l'ISLE substituant Me BAYLE avocat de la M.A.A.F. - les observations de Me MAXWELL, avocat de la ville de Saint Mathieu de Tréviers ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la MUTUELLE ARTISANALE d'ASSURANCES de FRANCE (M.A.A.F.), qui ne conteste pas le partage de responsabilité décidé par les premiers juges, demande que l'indemnité à laquelle la commune de St Mathieu de Tréviers (Hérault) a été condamnée à la suite de l'incendie survenu le 22 février 1984 dont a été victime son assuré M. Robert Y... menuisier-ébéniste, soit portée de 56.000 francs à 167.905 francs, à laquelle s'ajoutera la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne les dommages matériels :
Considérant que la M.A.A.F. a justifié en cours d'instance avoir réglé au moyen d'une quittance provisionnelle et d'une quittance définitive la somme de 257.000 francs a M. Y... à la suite du sinistre dont il fut victime, que si la M.A.A.F. allègue que l'intéressé a en outre subi du fait de l'incendie une perte de recettes d'exploitation, elle n'apporte à l'appui de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice aucune justification ; qu'ainsi, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ; que par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu à bon droit par les premiers juges, il y a lieu de condamner la commune de Saint Mathieu de Tréviers à payer à la M.A.A.F. la somme de 128.500 francs, qui portera intérêt au taux légal à compter du 6 mai 1986, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif de Montpellier ;
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
Considérant que la M.A.A.F. n'apporte à l'appui de sa demande de condamnation de la commune de Saint Mathieu de Tréviers à lui payer la somme de 50.000 francs pour résistance abusive, aucune justification sur la nature et l'étendue de ce chef de préjudice ; que, par suite, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAAF est seulement fondée à demander que la condamnation de la commune de Saint Mathieu de Tréviers soit portée à 128.500 francs ;
sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint Mathieu de Tréviers à payer la somme de 3.000 francs à la M.A.A.F. au titre des frais de procédure exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 56.000 francs que la commune de Saint Mathieu de Tréviers a été condamnée à verser à la M.A.A.F. par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 1989 est portée à 128.500 francs qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1986.
Article 2 : La commune de Saint Mathieu de Tréviers versera à la M.A.A.F. la somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la M.A.A.F. est rejeté.


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