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23/11/1992 | FRANCE | N°90BX00290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 90BX00290


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mai 1990, présentée pour M. Claude Y... demeurant à Rorschach, 23, Lowenstrasse (Suisse) élisant domicile chez son conseil Me Jean-Marc X..., ... qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 sous les articles 501 et 502 du rôle de la commune de Junas (Gard) ;
2°) lui ac

corde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 mai 1990, présentée pour M. Claude Y... demeurant à Rorschach, 23, Lowenstrasse (Suisse) élisant domicile chez son conseil Me Jean-Marc X..., ... qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 sous les articles 501 et 502 du rôle de la commune de Junas (Gard) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la convention signée à Paris le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement en France à l'impôt sur le revenu :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 4.A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; que d'autre part, aux termes de l' article 4.B dans sa rédaction applicable aux dites années : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4.A : a- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui est de nationalité française avec le statut de résident étranger en Suisse délivré par la confédération helvétique, dispose d'une habitation en France à Junas (Gard) ; que s'il soutient qu'il s'agit d'une résidence secondaire, la consommation d'énergie électrique et le courrier qui lui est adressé à cette adresse, révèlent que cette habitation, où sa famille réside de manière habituelle, est occupée de façon continue ; qu'ainsi M. Y... disposait au cours des années concernées d'une résidence habituelle en France au sens de l'article 4.A du code mentionné ci-dessus ; qu'il était, dès lors, au titre des années 1981 et 1982, passible de l'impôt sur le revenu à moins qu'il n'établisse qu'il peut se prévaloir, au cours de ces années, de la qualité de résident suisse au sens des dispositions de la convention fiscale franco-suisse ;
Considérant que la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui a été approuvée par une loi du 26 décembre 1966 et régulièrement publiée en vertu d'un décret du 13 septembre 1967, stipule dans son article 4 : "1°) au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue" ;
Considérant en premier lieu que le requérant a fait état, pour démontrer qu'il avait pendant les années en litige, le centre de ses intérêts vitaux en Suisse, au sens de l'article 4.2.a de la convention franco-suisse, d'attestations de l'administration fiscale de la commune de Gossau (Suisse) qui ne contiennent aucune précision concernant ses conditions d'imposition en Suisse et n'émanent pas de l'administration fiscale des contributions, seule autorité compétente, aux termes de l'article 39-1 de la convention ; qu'ainsi ces documents n'établissent pas qu'il avait le centre de ses intérêts vitaux en Suisse ;

Considérant en second lieu que si M. Y... entend se prévaloir également des dispositions de l'article 4.2.b de la convention, selon lesquelles la personne en cause doit être considérée comme résident de l'Etat contractant où il réside de façon habituelle, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'ayant sa résidence habituelle en France, il doit être regardé comme résident en France ; qu'il suit de là que M. Y..., qui ne remplit pas les conditions prévues par la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, ne peut se prévaloir de sa qualité de résident suisse au sens des dispositions de ladite convention ; et que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas imposable en France ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733-1 du code général des impôts : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 % ..." ; que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ont été assorties de la majoration de 100 % instituées par les dispositions de l'article 1733.1 précitées, applicable en cas de défaut de souscription de la déclaration d'ensemble dans les trente jours d'une seconde mise en demeure ; que pour l'année 1982, le service reconnaît qu'il n'est pas en mesure de produire la seconde mise en demeure que par suite la majoration de 100 % ne peut pas être appliquée ; qu'il y a lieu d'y substituer la pénalité de 25 % prévue en cas de défaut de souscription de la déclaration dans le délai de 30 jours suivant la première mise en demeure adressée à M. Y... le 14 avril 1983 ;
Article 1ER : La majoration de 25 % de l'article 1733.1 du code général des impôts est substituée à la majoration de 100 % mise à la charge de M. Y... afférente à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... la décharge de la différence entre le montant de la majoration qui lui a été appliquée au titre de l'article 1733.1 du code général des impôts et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 janvier 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00290
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.


Références :

CGI 4 A, 4 B, 1733-1, 1733
Convention fiscale du 09 septembre 1966 France Suisse art. 4
Décret 67-879 du 13 septembre 1967 art. 4
Loi 66-959 du 26 décembre 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;90bx00290 ?
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