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23/11/1992 | FRANCE | N°90BX00337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 90BX00337


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Christian X..., demeurant ... au Bouscat (33110), qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement en date du 15 mars 1988 décerné à leur encontre par le receveur-percepteur du Bouscat pour avoir paiement de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts établie au titre des années 1981 à 198

5 et dont ils ont été déclarés solidairement redevables avec la SARL ...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Christian X..., demeurant ... au Bouscat (33110), qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement en date du 15 mars 1988 décerné à leur encontre par le receveur-percepteur du Bouscat pour avoir paiement de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts établie au titre des années 1981 à 1985 et dont ils ont été déclarés solidairement redevables avec la SARL France Diffusion ;
2°) les décharge de l'obligation de payer cette pénalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt de ce jour, la cour a pris acte de ce que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget a accordé à la SARL "France Diffusion" le dégrèvement de la totalité de la pénalité qui lui avait été appliquée, au titre des revenus distribués pour les années 1981 à 1985, sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant que la contrainte dont procède le commandement en date du 15 mars 1988, qui a été adressé à M. et Mme X... en leur qualité de dirigeant sociaux de la société "France Diffusion" pour avoir paiement des pénalités susvisées sur le fondement de la solidarité prévue à l'alinéa 2 de l'article 1763 A du code, se trouve privée de base légale du fait de la décision de dégrèvement susmentionnée ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à en demander l'annulation ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement n° 838-88 F du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La contrainte dont procède le commandement du 15 mars 1988 adressé à M. et Mme X... est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00337
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT.


Références :

CGI 1763 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;90bx00337 ?
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