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23/11/1992 | FRANCE | N°90BX00463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 90BX00463


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE ANONYME AGRIFURANE, dont le siège est à Boé, Zone Industrielle (47550) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'opposition à l'état exécutoire délivré à son encontre par l'Institut national polytechnique de Toulouse (INP) pour un montant de 322.781,76 F ;
2°) déclare fondée son opposition audit état exécutoire ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE ANONYME AGRIFURANE, dont le siège est à Boé, Zone Industrielle (47550) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'opposition à l'état exécutoire délivré à son encontre par l'Institut national polytechnique de Toulouse (INP) pour un montant de 322.781,76 F ;
2°) déclare fondée son opposition audit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un contrat en date du 22 avril 1986, l'Institut national polytechnique de Toulouse et la SOCIETE ANONYME AGRIFURANE ont convenu de mener en collaboration des travaux de recherche sur la chimie du furfural pendant la période du 1er avril 1986 au 30 mars 1988 ; que la SOCIETE ANONYME AGRIFURANE, qui avait demandé le 18 février 1987 la résiliation de ce contrat, fait appel du jugement en date du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'opposition qu'elle avait formée à l'état exécutoire émis le 15 mars 1988 par l'agent comptable de l'Institut national polytechnique en vue du règlement de la somme de 322.781,76 F correspondant aux prestations effectuées par ce dernier ;
Sur le moyen tiré de l'application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 :
Considérant que la société requérante soutient qu'elle a été déclarée en situation de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 20 juillet 1989 et que la créance dont l'Institut national polytechnique de Toulouse se prévaut à son égard se trouverait en conséquence éteinte par application des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de cette loi : "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu" ; que l'article 53 de la même loi dispose que : "A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes" ; que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne comportent de dérogation aux principes régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que celles du décret du 27 décembre 1985 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; qu'en conséquence, s'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de constater l'extinction des créances détenues à l'égard d'entreprises ayant fait l'objet de jugements de redressement ou de liquidation judiciaire, les circonstances que la SOCIETE ANONYME AGRIFURANE se soit trouvée dans cette situation et que l'établissement public contractant n'aurait pas produit sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, et n'aurait pas obtenu d'être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, ne faisaient pas obstacle à ce que le tribunal administratif de Toulouse se prononce sur la validité de l'état exécutoire précité émis le 15 février 1988 ;
Sur le moyen tiré de la nullité de la convention signée le 22 avril 1986 :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le contrat litigieux a été signé par l'Institut national polytechnique de Toulouse par son président lequel avait qualité pour engager cet établissement public ;

Considérant en deuxième lieu que si ledit contrat a été signé pour la SOCIETE ANONYME AGRIFURANE non par ses représentants légaux mais par un de ses préposés, le directeur technique de la société, non habilité à cette fin il ressort des pièces du dossier que cette même personne avait déjà signé pour la société au cours des années précédentes plusieurs contrats de recherche ayant le même objet et que ces contrats ont été exécutés par les parties sans que la SOCIETE ANONYME AGRIFURANE n'élève à aucun moment une objection quant à la qualité du signataire qui la représentait ; que dans ces conditions l'Institut national polytechnique pouvait sérieusement croire que le directeur technique ayant signé ces contrats successifs était régulièrement habilité à engager la société pour la conclusion de ces actes ; que dès lors ladite société n'est pas fondée à arguer de la non habilitation de son directeur technique pour soutenir utilement que le contrat est entaché de nullité ;
Considérant en dernier lieu que la dénonciation unilatérale du contrat par un courrier du président directeur général de la SOCIETE ANONYME AGRIFURANE en date du 18 février 1987 n'a pu avoir pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre les deux organismes dès lors qu'elle n'a été suivie d'aucun accord exprès du président de l'Institut national polytechnique de Toulouse seul habilité à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME AGRIFURANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'Institut national polytechnique tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner la SOCIETE ANONYME AGRIFURANE à verser à l'Institut national polytechnique de Toulouse 5.000 F au titre des sommes exposées par cet établissement public et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME AGRIFURANE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME AGRIFURANE est condamnée à verser à l'Institut national polytechnique de Toulouse la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Service public de l'enseignement - Contrat associant un établissement public d'enseignement supérieur et une société privée pour des activités de recherche scientifique.

17-03-02-03-02-03, 30-02-08, 39-01-02-01-02-01 Le contrat passé entre un établissement public d'enseignement supérieur et une société privée, par lequel les deux organismes collaborent à des activités de recherche scientifique qui font partie de la mission de l'établissement public, et qui prévoit la mise à disposition des locaux et du personnel de cet établissement en contrepartie d'une rémunération des prestations et d'échanges de brevets, est un contrat qui a pour objet l'exécution d'un service public ; compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges résultant de son exécution (sol. impl.).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Contrat associant pour des activités de recherche scientifique une société privée et un établissement public d'enseignement supérieur - Contrat administratif.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - Contrat associant un établissement public d'enseignement et une société privée pour des activités de recherche scientifique.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, art. 53


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00463
Numéro NOR : CETATEXT000007478079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;90bx00463 ?
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