Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1990, présentée par M. Jean-Jacques X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'associé d'apporter la preuve que les sommes mises à sa disposition par la société ne constituent pas des revenus distribués ; que si M. X... soutient que la somme de 100.000 F portée au crédit de son compte courant dans la société Coloma ne constitue pas un revenu distribué mais correspond à des salaires qui lui auraient été versés par les sociétés "Voiles sans frontière" et "Chantiers navals de Baie-de-Seine" dont il est le gérant, il n'établit pas par les pièces qu'il produit que ce prétendu versement trouverait sa correspondance dans les écritures de ces sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté en partie sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X... est rejetée.