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23/11/1992 | FRANCE | N°90BX00560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 90BX00560


Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 1990, présentée par M. Georges X..., domicilié à Sérignac, Beaumont Le Limogne (82500), et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 ;
2°) lui accorde la décharge de la cotisation litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 1990, présentée par M. Georges X..., domicilié à Sérignac, Beaumont Le Limogne (82500), et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 ;
2°) lui accorde la décharge de la cotisation litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., exploitant agricole relevant du régime simplifié d'imposition en matière de bénéfice agricole, a obtenu le 10 mai 1984 de la commission régionale de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, une remise de prêts de 316.572 F, consentie en application de l'article 2 alors en vigueur de la loi du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ; que l'administration, au motif que cet abandon de créance constituait pour l'intéressé un profit imposable, a réintégré le montant de cette somme dans les bénéfices de M. X... ; que celui-ci conteste la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondante qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les juges de première instance ont, d'une part, répondu de manière complète à l'unique moyen invoqué par M. X... dans sa requête, d'autre part, assorti leur décision d'une motivation suffisante ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant que l'article 48 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France précise : "Les indemnités attribuées en application de la présente loi ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques" ; qu'il ressort de la lecture de cet article que les prêts de réinstallation, prévus à l'article 46 du même texte, consentis aux intéressés par l'Etat ou les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, ne sont pas visés par les dispositions précitées ; que si, en application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1982, susmentionnée, les rapatriés dont l'exploitation se heurtait à de graves difficultés économiques et financières, ont eu la possibilité d'obtenir la remise des prêts accordés avant le 31 mai 1981, aucune disposition de cette loi n'a prévu que ces remises étaient assimilables à l'octroi d'une indemnité au sens de l'article 48 de la loi du 15 juillet 1970 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la remise de prêts dont a bénéficié M. X... constituait pour l'intéressé un profit imposable en application de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00560
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 38 par. 2
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 48, art. 46
Loi 82-4 du 06 janvier 1982 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;90bx00560 ?
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