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23/11/1992 | FRANCE | N°90BX00729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 90BX00729


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Guy Y... demeurant "Au Pech", Savignac sur Leyze (47150) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Savignac sur Leyze, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti

pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) lui acc...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Guy Y... demeurant "Au Pech", Savignac sur Leyze (47150) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Savignac sur Leyze, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susvisée et des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1980, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 ;
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la requête introductive de première instance qu'à la suite des redressements qui ont résulté pour lui de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre respectivement des années 1980 à 1983 et des années 1983 et 1984, M. Y... a saisi expressément le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1981, 1982, 1983 et 1984, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont, en se prononçant sur le bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 statué au delà des conclusions dont il les avait saisis ;
Considérant que si M. Y... a entendu contester également les redressements d'impôt sur le revenu afférents à l'année 1980, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par M. Y... et tiré d'une prétendue distorsion entre les exercices visés par les notifications de redressement et ceux visés par les avis d'imposition émis le 31 août 1987 manque en fait ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L 52 du livre des procédures fiscales "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ..." ; que si M. Y... fait valoir que le service n'a pas procédé au contrôle de sa comptabilité dans les locaux de son entreprise, il résulte de l'instruction que c'est à sa demande expresse et écrite que les documents qu'il a pu se procurer ont été examinés, en sa présence, dans les locaux de l'administration ; que le vérificateur a constaté lors de cet examen que l'intéressé ne tenait aucun des documents comptables rendus obligatoires par la loi et l'a, en conséquence, placé en situation de rectification d'office ; qu'il suit de là que M. Y... n'est fondé à soutenir ni qu'il a été privé d'une vérification sur place de sa comptabilité, ni le cas échéant, qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les redressements afférents aux exercices 1981 - 1982 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse M. FAUBEL ou son entourage ont procédé à l'acquisition d'au moins huit véhicules ; que l'administration a constaté sur les comptes bancaires de l'intéressé des versements d'espèces ou de chèque excédant les revenus déclarés par l'intéressé pour un montant de 199.498 F en 1981 et 146.217 F en 1982 ; qu'enfin le requérant avait acquis des pièces détachées pour un montant de 20.000 F en 1981 et de 23.000 F en 1982 ; que l'administration, puis la commission départementale des impôts saisie aux fins de fixation des forfaits, ont estimé que ces éléments pouvaient être regardés comme révélant une activité habituelle d'achat et revente de véhicule ; que M. Y..., à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément, notamment quant à l'origine des excédents de revenus constatés, de nature à établir qu'il n'aurait pas exercé, au cours de la période concernée, d'activité relevant de l'article 34 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les redressements des années 1983 et 1984 :
Considérant que le requérant, qui ne tenait au cours de la période litigieuse aucune comptabilité, se borne, pour critiquer la méthode de reconstitution utilisée par le service, à soutenir que le nombre annuel d'heures de travail retenu, à savoir 606 heures pour 1984 compte-tenu d'un travail à mi-temps et d'un ajustement au prorata de la durée d'activité, serait excessif et devrait être ramené à 400 heures ; que cette critique n'est assortie d'aucun élément justificatif et ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00729
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 34
CGI Livre des procédures fiscales L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;90bx00729 ?
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