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23/11/1992 | FRANCE | N°91BX00031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 91BX00031


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Gérard X..., architecte, demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (94210) qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu (B.N.C.) auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des droits simples et pénalités contestés ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Gérard X..., architecte, demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (94210) qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu (B.N.C.) auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des droits simples et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Maître VIVEZ, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., architecte, soumis au régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition au titre des bénéfices non commerciaux des années 1982, 1983 et 1984, d'une partie des frais professionnels qu'il a déclarés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que par suite, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, il incombe au contribuable, dans tous les cas, en application des dispositions combinées de l'article 93-1 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée, de justifier que les dépenses portées en frais généraux étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il a été fait une appréciation erronée de ses dépenses professionnelles en ne prenant pas en compte les travaux de secrétariat qu'aurait effectués à son profit la S.A.R.L. "Demeures d'autrefois" pendant les années en litige, il se borne à faire valoir que ces dépenses, qui sont portées chaque année sur une seule facture sans que soit précisé le détail des travaux ainsi facturés, ont été régulièrement déclarées par la société et que ces mêmes dépenses n'ont pas été remises en cause pour les exercices ultérieurs ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la société ne dispose ni des locaux, ni des moyens pour assurer ces travaux de secrétariat qui sont en réalité effectués par la société "Tradition quatre étoiles" ; que ces faits révèlent que ces dépenses revêtent un caractère purement fictif ; qu'ainsi le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces frais peuvent être regardés comme ayant été rendus nécessaires par l'exercice de sa profession ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "-1. Sous réserves des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondants aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; - 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ... 3. Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement" ;
Considérant, d'une part, que M. X... a déduit de ses résultats des frais professionnels se rapportant aux factures mentionnées ci-dessus sans être en mesure d'établir qu'elles rémunèrent un service effectivement rendu par la société bénéficiaire ; que par suite, le service est fondé à soutenir que ces agissements, tendant à la déclaration de dépenses fictives, révèlent la mauvaise foi du requérant et justifient les pénalités de 50 % qui lui ont été appliquées ;

Considérant, d'autre part, que l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728 du même code aux termes duquel : " ... Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus", ces dispositions concernant uniquement l'exonération d'intérêts ou d'indemnités de retard dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions, les contribuables de bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Absence de bonne foi - Exonération de l'article 1728, alinéa 2, du code général des impôts (non) (1).

19-01-04 L'article 1728, alinéa 2, du code général des impôts concernant uniquement l'exonération d'intérêts ou d'indemnités de retard, le contribuable à qui des pénalités de mauvaise foi ont été appliquées ne peut bénéficier de cette exonération (1).


Références :

CGI 93 par. 1, 96 à 99, 1729, 1728

1.

Cf. CE, 1983-07-29, n° 28849 ;

CE, 1980-02-27, n° 16698


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00031
Numéro NOR : CETATEXT000007477552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;91bx00031 ?
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