Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1991, présentée par M. Slimane X..., domicilié ... Algérie, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 mai 1989, portant refus de procéder à la révision du montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision du ministre ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il prétend avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de décrets publiés au Journal officiel de la République française, le montant des pensions attribuées aux ressortissants algériens avant le 13 juillet 1962 demeure fixé au montant atteint par la pension à cette date et n'est plus susceptible d'être revalorisé ; qu'il suit de là que M. Slimane X..., de nationalité algérienne, radié des cadres de l'armée française le 27 décembre 1948 et titulaire d'une pension militaire de retraite liquidée sur la base de 27 ans 8 mois 12 jours de services, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Slimane X... est rejetée.