La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1992 | FRANCE | N°91BX00098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 91BX00098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1991 et complétée les 26 mars et 13 mai 1991, présentée par Melle Zahia X... demeurant ... en Algérie (48000) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 10 mai 1989, lui refusant le bénéfice de la réversion de la pension d'ayant cause attribuée à sa mère jusqu'à son décès ;
2°) d'annuler ladite décision du 10 mai 1989 ;
3°)

de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1991 et complétée les 26 mars et 13 mai 1991, présentée par Melle Zahia X... demeurant ... en Algérie (48000) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 10 mai 1989, lui refusant le bénéfice de la réversion de la pension d'ayant cause attribuée à sa mère jusqu'à son décès ;
2°) d'annuler ladite décision du 10 mai 1989 ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès du militaire, M. Abdelkader X..., survenu le 20 février 1974 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que, par ailleurs, selon les dispositions combinées des articles L.30 et L.48 du même code, au cas de décès de la mère, les droits à pension dont celle-ci est titulaire passent aux enfants âgées de moins de 21 ans ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Aïcha X..., ressortissante de la République Algérienne et fille légitime de M. Abdelkader X..., a perdu la nationalité française après le 1er juillet 1963, date de l'indépendance de ce pays ; qu'au surplus à la date du décès de sa mère, veuve de M. Abdelkader X..., survenu le 25 juillet 1988, la requérante avait dépassé la limite d'âge de 21 ans fixée à l'article L.40 ci-dessus rappelé ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser à Melle X... le bénéfice de la pension que sa mère a perçue jusqu'à la date de sa disparition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle Zahia X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58, L30, L48
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00098
Numéro NOR : CETATEXT000007477770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;91bx00098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award