Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 avril 1991, présentée pour Mme Veuve Aomar Y... née Fatima X... Si Driss, demeurant 26, Sahat el Fida à Khénifra (Maroc), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 novembre 1989 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé le 9 octobre 1978 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances pour 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances pour 1960 :"A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions, qui sont applicables à la pension proportionnelle perçue par M. Aomar Y..., ressortissant marocain, à compter du 1er janvier 1961 ont transformé cette pension en indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite Mme Fatima X... Si Driss, Veuve Aomar Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Aomar Y... est rejetée.