La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1992 | FRANCE | N°91BX00397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 91BX00397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 30 mai 1992, présentée par M. DJEMLI X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 30 mai 1992, présentée par M. DJEMLI X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et notamment son article 26 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 6 juillet 1989, refusé de revaloriser la pension dont M. DJEMLI X..., de nationalité algérienne, est titulaire ;

Considérant par ailleurs qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à titre gracieux la revalorisation sollicitée, ni la prise en charge à titre humanitaire demandée par le requérant à titre subsidiaire ;
Article 1er : La requête de M. DJEMLI X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION


Références :

Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26 Finances rectificative pour 1981


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00397
Numéro NOR : CETATEXT000007476874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;91bx00397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award