Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 30 mai 1992, présentée par M. DJEMLI X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et notamment son article 26 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 6 juillet 1989, refusé de revaloriser la pension dont M. DJEMLI X..., de nationalité algérienne, est titulaire ;
Considérant par ailleurs qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à titre gracieux la revalorisation sollicitée, ni la prise en charge à titre humanitaire demandée par le requérant à titre subsidiaire ;
Article 1er : La requête de M. DJEMLI X... est rejetée.