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23/11/1992 | FRANCE | N°92BX00125;92BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 92BX00125 et 92BX00149


1°) Vu, sous le n° 92BX00125, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1992, présentée pour MM. et Mme :
- Gérard A..., société L.B.S., 25, cours Gambetta, à Montpellier (34000) ;
- Luc D..., société LIDEAM, Centre Commercial Le Solis à Lattes (34970) ;
- Georges H..., "L'Art de la Table" ... ;
- Jean-Pierre I..., société MERIDIONALE DE DIFFUSION, R.N. 113, à Le Crès (34920) ;
- Daniel M..., ... ;
- Marcel T..., La Grande Brasserie, 17, Passage Lonjon, à Montpellier (34000) ;
- Serge B..., société EUROFARAD SND, avenue du Mistr

al, à Le Crès (34920) ;
- Michel J..., société Michel J..., ... ;
- Robert K..., rue de...

1°) Vu, sous le n° 92BX00125, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1992, présentée pour MM. et Mme :
- Gérard A..., société L.B.S., 25, cours Gambetta, à Montpellier (34000) ;
- Luc D..., société LIDEAM, Centre Commercial Le Solis à Lattes (34970) ;
- Georges H..., "L'Art de la Table" ... ;
- Jean-Pierre I..., société MERIDIONALE DE DIFFUSION, R.N. 113, à Le Crès (34920) ;
- Daniel M..., ... ;
- Marcel T..., La Grande Brasserie, 17, Passage Lonjon, à Montpellier (34000) ;
- Serge B..., société EUROFARAD SND, avenue du Mistral, à Le Crès (34920) ;
- Michel J..., société Michel J..., ... ;
- Robert K..., rue des Barys, à Cournonterral (34660) ;
- Francis L..., société COGEMA, à Saint Martin du Bosc (34700) ;
- Georges-Alain N..., ... (34011) ;
- Jean-Simon S..., société SERTI, ... ;
- Renée E..., société RBM, Parc Club du Millénaire Bât. ... ;
- Bernard F..., société PROVIBAT, ... (34471) ;
- Louis O..., société S.P.N., ... (34011) ;
- Max R..., Clinique Fontfroide, ... (34009) ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui ci a annulé l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève qui s'est déroulée le 18 novembre 1991 ainsi que l'élection des délégués consulaires de la troisième circonscription "Castries-Lunel-Mauguio" de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève qui a eu lieu le même jour ;
- de rejeter les protestations de M. G... tendant à l'annulation des deux élections ci-dessus mentionnées, et de M. Q... tendant à l'annulation de la seule élection concernant les membres de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève ;
2°) Vu, sous le n° 92BX00149 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 2 mars et 16 avril 1992, présentés pour M. Jacques G... domicilié ... ;
M. G... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection des délégués
consulaires de la deuxième circonscription "Montpellier-Maison pour tous Marcel P..., Montpellier-salle des rencontres, Montpellier-E.S.C.A.E." de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève, qui a eu lieu le 18 novembre 1991 ;
- d'annuler cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Maître NOYER, avocat de M. Gérard A... et autres ; - les observations de Maître Jean-Christophe Y... substituant Maître Z... et de Maître Raphaële CHALIE, avocats de M. Jacques G... et autres ; - les observations de Maître Richard MARCOU, avocat de M. Jean Q... ; - les observations de Maître Pierre-Marie GRAPPIN, avocat de M. Georges X... et autres ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A... et autres et de M. G... font appel du même jugement du tribunal administratif de Montpellier et présentent à juger des questions semblables ou connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que M. A... et quinze autres requérants ci-dessus nommés demandent l'annulation du jugement du 24 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a annulé l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève qui s'est déroulée le 18 novembre 1991, ainsi que l'élection des délégués consulaires de la troisième circonscription "Castries-Lunel-Mauguio" de cette chambre, qui a eu lieu le même jour ; que, par une requête séparée, M. G... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection des délégués consulaires de la deuxième circonscription "Montpellier-maison pour tous Marcel P..., Montpellier-salle des rencontres, Montpellier-ESCAE" de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève ;
Sur l'intervention de M. C... et autres dans l'instance introduite par M. A... et autres :
Considérant que M. C... et les douze autres intervenants, qui ont tous été candidats à l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie et dont l'un au moins a la qualité d'électeur pour la désignation des délégués consulaires dans la troisième circonscription "Castries-Lunel-Mauguio", ont un intérêt au maintien du jugement attaqué en ses articles 1 et 2 contestés par M. A... et autres ; que, par suite, leur intervention au terme de laquelle ils se bornent à reprendre les conclusions émises par M. G..., défendeur, est recevable ;
Sur les conclusions relatives à l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, les plis contenant les votes par correspondance "sont apportés par le chef d'établissement de la poste au président du bureau de vote le jour du scrutin ; mention en est portée sur le procés-verbal des opérations de vote" ; que, par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.66 du code électoral, auquel renvoie l'article 16 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, les enveloppes non réglementaires sont annexées au procés-verbal ;

Considérant qu'il résulte des décomptes constatés par voix d'huissier et produits par M. G... devant le tribunal administratif, que le nombre de votes par correspondance remis par la poste aux présidents des bureaux de vote s'élève à 5.697 plis pour les trois bureaux de vote de Montpellier, 671 plis pour le bureau de vote de Mauguio et 514 plis pour le bureau de vote de Lunel, sans qu'une distinction ait été faite entre ceux concernant l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie et ceux concernant l'élection des délégués consulaires ; que les procès-verbaux des opérations électorales concernant ces deux élections font état de 5.262 votes par correspondance recensés pour les trois bureaux de vote de Montpellier, 479 pour le bureau de vote de Mauguio et 482 pour le bureau de vote de Lunel ; qu'il ressort de la confrontation de ces données que, pour ces cinq bureaux, qui sont les seuls pour lesquels une comparaison est possible entre les chiffres de la poste et ceux des procès-verbaux, 659 votes par correspondance n'ont pas été comptabilisés dans les résultats du scrutin, sans qu'il soit possible de définir sur quelle élection ils s'imputent et selon quelles proportions ; que si M. A... et autres soutiennent en appel que cet écart s'explique en grande partie par le fait que 627 votes par correspondance auraient été écartés à l'unanimité par les membres des cinq bureaux de vote concernés, soit parce qu'ils avaient été adressés par erreur à un bureau de vote autre que le bureau concerné, soit parce qu'ils ont été considérés comme irréguliers, il apparaît, d'une part, qu'aucun des procès-verbaux établis par ces bureaux, à l'exception du procès-verbal du bureau de vote de Montpellier-mairie, ne mentionne que des enveloppes nulles auraient été reçues alors qu'une rubrique est expressément prévue à cet effet, d'autre part, qu'aucun de ces plis n'a été annexé au procès-verbal pour les bureaux de vote de "Montpellier-Maison pour tous Marcel P...", "Montpellier-ESCAE" et Lunel ; que les requérants admettent que la non prise en compte de 32 votes par correspondance demeure inexpliquée ; que si le bureau de vote de "Montpellier-mairie" fait état de 266 votes par correspondance irréguliers, dont 71 pour l'élection des membres et 195 pour l'élection des délégués consulaires, ce chiffre global qui est nettement supérieur au résultat de la différence entre les données de la poste et les données du procès-verbal, n'est que partiellement justifié, seules 19 enveloppes de votes par correspondance afférentes à l'élection des membres de la catégorie industrie ayant été annexées au procès-verbal ; que le bureau de vote de Mauguio, qui n'a fait mention dans son procès-verbal d'aucune enveloppe nulle, a joint à ce procès-verbal 62 enveloppes considérées comme irrégulières pour les deux élections, sans qu'il soit établi qu'elles sont au nombre de celles remises par la poste dès lors qu'elles ne sont pas oblitérées ; qu'en raison de ces irrégularités, le tribunal administratif n'a pas été mis à même de vérifier la validité des votes par correspondance contestés par les auteurs des protestations ; que, compte tenu de l'écart de voix existant entre les candidats élus et les candidats battus, tel qu'il ressort des procès-verbaux du recensement général des votes, la prise en compte de 659 voix supplémentaires, dont il est impossible de connaître la répartition exacte entre les deux élections, aurait pu avoir pour effet de modifier les résultats du scrutin ;

Considérant, par ailleurs, que par un tract diffusé à ses adhérents mais également à tous les professionnels du secteur, le groupement professionnel de l'industrie hôtelière, qui soutenait une des listes en présence et dont le président a été élu membre de la chambre de commerce et d'industrie, a invité les personnes mises dans l'impossibilité de se déplacer à lui adresser leurs enveloppes de votes par correspondance, en s'engageant à les remettre au bureau de vote concerné ; que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, cette pratique qui est de nature à permettre des manoeuvres, porte atteinte au caractère personnel du vote et a constitué, compte tenu de son impact important sur l'ensemble du corps électoral, une pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction dans les motifs, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève ;
Sur les conclusions relatives à l'élection des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie :
* Sur la recevabilité de la requête de M. G... :
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée, sont électeurs aux élections des délégués consulaires : "1°) à titre personnel : a) ... 2°) par l'intermédiaire d'un représentant : a) les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée ..." ;
Considérant que si M. G... entend se prévaloir en appel de sa qualité de représentant de la S.A.R.L. C.D.L., dont le siège social est à Montpellier, pour contester, en tant qu'électeur, l'élection des délégués consulaires de la deuxième circonscription de la juridiction du tribunal de commerce de Montpellier, il résulte de l'instruction qu'il a agi en première instance en son seul nom personnel ; qu'ainsi, faute d'avoir agi en tant que représentant de cette société devant les premiers juges, il n'est pas recevable à demander en appel l'annulation partielle du jugement attaqué qui a rejeté les conclusions dirigées contre l'élection des délégués consulaires de cette deuxième circonscription ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
* Sur la recevabilité des conclusions incidentes de M. X... et autres :
Considérant que si, à la suite de la communication qui leur a été donnée de la requête de M. G..., M. X... et autres concluent à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'élection des délégués consulaires de la troisième circonscription "Castries-Lunel-Mauguio" de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève, ces conclusions, qui n'ont pas été formulées dans le délai du recours contentieux et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et par suite irrecevables ;
* Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant que les irrégularités ci-dessus relevées sont de nature à entraîner l'annulation de l'élection des délégués consulaires de la troisième circonscription "Castries-Lunel-Mauguio" de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève ; qu'en conséquence M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette élection ;
Sur les conclusions incidentes de M. G... concernant les deux élections :
Considérant que, pour les motifs précédemment indiqués à propos de la demande de M. X... et autres, les conclusions incidentes de M. G... tendant à ce que la cour déclare que de nouvelles élections devront être organisées pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier Lodève et d'une partie des délégués consulaires, ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... et les quinze autres requérants à verser à M. G... la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 ci-dessus cité ;
Article 1er : L'intervention de M. C... et autres est admise.
Article 2 : La requête de M. A... et autres et la requête de M. G... sont rejetées.
Article 3 : Le recours incident de M. X... et autres et le recours incident de M. G... sont rejetés.
Article 4 : M. A... et les quinze autres requérants sont condamnés à verser à M. G... la somme de quinze mille francs (15.000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00125;92BX00149
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral L66
Décret 91-739 du 18 juillet 1991 art. 31
Loi 87-550 du 16 juillet 1987 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;92bx00125 ?
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