Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1992, présenté par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat du fait de poursuites exercées à son encontre par l'administration des douanes en exécution de jugements judiciaires atteints de prescriptions ;
2°) de prononcer l'arrêt des poursuites et le remboursement des sommes qui lui ont été saisies en application desdites décisions judiciaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la question soulevée par la requête de M. X... se rattache aux conditions d'exécution d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire ; que dès lors elle n'est pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient à la juridiction administrative de statuer ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.