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01/12/1992 | FRANCE | N°90BX00258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 90BX00258


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1990 présentée par M. de Y... demeurant ... Mac Allen A... (Etats-Unis d'Amérique) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 mars 1990 sous l'instance n° 88 1387, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 avril 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aveyron a rejeté sa demande de révision du classement de terres boisées dont il est propriétaire indivis sur le territoire de la commune de La Cresse, aux fins de réduction d

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1990 présentée par M. de Y... demeurant ... Mac Allen A... (Etats-Unis d'Amérique) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 mars 1990 sous l'instance n° 88 1387, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 avril 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aveyron a rejeté sa demande de révision du classement de terres boisées dont il est propriétaire indivis sur le territoire de la commune de La Cresse, aux fins de réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti de ce chef au titre de l'année 1987 ;
- lui accorde la réduction d'imposition subséquente ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître X..., avocat pour l'indivision ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'un quelconque des propriétaires indivis d'un immeuble a qualité pour contester, tant devant le directeur des services fiscaux que devant le juge de l'impôt, la contribution foncière annuelle correspondant à cet immeuble ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que Melle de Z..., l'un des propriétaires indivis du domaine forestier sis sur le territoire de la commune de La Cresse (Aveyron) avait présenté, le 12 novembre 1987, une réclamation précontentieuse, aux fins de réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties y afférente, qui a été rejetée par le directeur départemental des services fiscaux le 20 avril 1988 ; que, par suite, M. de Y..., autre propriétaire indivis dudit domaine, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse statuant par jugement du 26 mars 1990, s'est fondé, pour rejeter sa demande présentée sous l'instance n° 88 1387 aux mêmes fins, sur la circonstance qu'il ne justifiait pas du dépôt en propre d'une réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. de Y... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1396 du code général des impôts : "la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A" ; qu'aux termes de l'article 1509 : "la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés, résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en vertu de cette instruction, il est établi, dans chaque commune, un tarif des évaluations comportant une classification en groupes correspondant aux natures de culture et en classes parmi lesquelles doivent être rangées les propriétés des contribuables ; que la valeur moyenne des parcelles rangées dans une classe donnée de culture doit correspondre à la valeur locative de la parcelle type choisie pour cette même classe ;
Considérant, d'autre part, que les modifications du classement des parcelles et du tarif sont régies par les dispositions des articles 1510 et suivants du même code ;
Considérant, qu'hormis le cas de parcelles dont les caractéristiques physiques auraient changé, ces dispositions excluent l'adjonction de classes supplémentaires entre deux périodes de révision ; que par ailleurs, faute d'avoir contesté dans les conditions de l'article 1512 du code précité les tarifs afférents à la nature de culture considérée, M. de Y... ne peut utilement demander que les parcelles en cause, dont il est établi qu'elles sont plantées de bois résineux, soient classées dans la catégorie des bois taillis ;

Considérant qu'il s'ensuit et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. de Y... n'est pas fondé à demander la réduction de l'imposition contestée ;
Article 1ER : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 1990 statuant sous l'instance n° 88 1387 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. de Y... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1396, 1509, 1510, 1512
Instruction du 31 décembre 1908


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00258
Numéro NOR : CETATEXT000007478513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;90bx00258 ?
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