Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 28 mai et 18 juin 1990, présentés par M. CHEMRAH Y...
X..., demeurant Douar Ait Brahim, province de Khemisset (Maroc), tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 25 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 26 octobre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 13 septembre 1956, M. CHEMRAH Y...
X..., de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs de quatre ans et cinq jours, inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; que la circonstance qu'il soit père de huit enfants est sans incidence sur son droit à pension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHEMRAH Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;
Article 1ER : La requête de M. CHEMRAH Y...
X... est rejetée.